Cour de Cassation · comm — 7 février 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efaf5
- Date
- 7 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 20 mai 1987), que M. Y... ayant été mis en liquidation des biens par un jugement du 20 décembre 1983, cette décision a été annulée le 19 décembre 1984 par la cour d'appel qui, par un second arrêt en date du 27 février 1985, a prononcé le règlement judiciaire de M. Y... ; que le 17 juin 1986, le tribunal a converti cette procédure en liquidation des biens ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait établir que le syndic avait procédé à des vérifications après sa désignation par l'arrêt du 27 février 1985 en constatant que le montant du passif figurant dans son rapport au procureur de la République en date du 10 septembre 1985 ne correspondait pas à celui mentionné dans une lettre du 19 octobre 1984 ; que ces constatations permettaient seulement d'indiquer que le syndic avait modifié l'état du passif entre le 19 octobre 1984 et le 10 septembre 1985, sans que cette modification soit nécessairement postérieure au 27 février 1985 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a statué par simple affirmation non réellement motivée et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui était saisie du fait de savoir si les formalités prescrites par la loi avaient été accomplies en suite de l'arrêt du 27 février 1985, ne pouvait limiter ses constatations à une modification du passif par le syndic, mais aurait dû rechercher si l'état des créances avait été dressé, déposé au greffe et si le débiteur avait été mis en mesure de faire une offre concordataire ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 et des articles 52 à 60 du décret du 22 décembre 1967 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., demeurant à Reims (Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. François X..., syndic administrateur judiciaire, demeurant à Reims (Marne), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Albert Y..., ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 20 mai 1987), que M. Y... ayant été mis en liquidation des biens par un jugement du 20 décembre 1983, cette décision a été annulée le 19 décembre 1984 par la cour d'appel qui, par un second arrêt en date du 27 février 1985, a prononcé le règlement judiciaire de M. Y... ; que le 17 juin 1986, le tribunal a converti cette procédure en liquidation des biens ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait établir que le syndic avait procédé à des vérifications après sa désignation par l'arrêt du 27 février 1985 en constatant que le montant du passif figurant dans son rapport au procureur de la République en date du 10 septembre 1985 ne correspondait pas à celui mentionné dans une lettre du 19 octobre 1984 ; que ces constatations permettaient seulement d'indiquer que le syndic avait modifié l'état du passif entre le 19 octobre 1984 et le 10 septembre 1985, sans que cette modification soit nécessairement postérieure au 27 février 1985 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a statué par simple affirmation non réellement motivée et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui était saisie du fait de savoir si les formalités prescrites par la loi avaient été accomplies en suite de l'arrêt du 27 février 1985, ne pouvait limiter ses constatations à une modification du passif par le syndic, mais aurait dû rechercher si l'état des créances avait été dressé, déposé au greffe et si le débiteur avait été mis en mesure de faire une offre concordataire ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 et des articles 52 à 60 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant, par une décision motivée, que le débiteur n'était pas en mesure de présenter un concordat sérieux ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision de convertir le règlement judiciaire en liquidation des biens ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 1989
Référence
613720f1cd580146773efaf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel