Cour de Cassation · comm — 7 février 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efafa
- Date
- 7 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Orléans, 5 mai 1987), que, dans la déclaration de succession de Mme Y..., ses héritiers, X... et Etienne Y... (les héritiers), ont évalué un bien rural compte tenu d'un bail à long terme le grevant, en application de l'article 793, alinéas 2 et 3, du Code général des Impôts ; que l'administration des Impôts a considéré que les conditions de l'exonération n'étaient pas remplies et a opéré un redressement à ce titre, puis en a effectué un second portant sur la valeur vénale du bien en cause ; que les héritiers ont saisi respectivement les tribunaux de grande instance d'Orléans et d'Evry de leurs contestations sur les deux points en litige ; que le tribunal d'Evry a sursis à statuer et que le tribunal d'Orléans, par le jugement attaqué, a dit que l'évaluation du bien litigieux faite dans la déclaration de succession était correcte compte tenu du bail à long terme et a annulé les avis de mise en recouvrement émis sur le fondement du redressement ; Attendu que le directeur général des Impôts, qui ne conteste plus le droit des héritiers au bénéfice des dispositions de l'article 793, alinéas 2 et 3, précité, fait grief au jugement d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que seul le tribunal de grande instance d'Evry était compétent pour statuer sur le litige portant sur la valeur vénale du bien en cause ; qu'ainsi, le tribunal de grande instance d'Orléans a violé l'article R. 202-1 du Livre des procédures fiscales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... GENERAL DES IMPOTS, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, dont le siège est à Paris (1er arrondissement), Palais du Louvre, ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1987 par le tribunal de grande instance d'Orléans (1ère Chambre civile), au profit de : 1°) Monsieur X..., Bernard, Jean-Pierre Y..., demeurant à Puiseaux (Loiret), ..., décédé depuis, 2°) Monsieur Etienne Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de seul héritier de Monsieur Camille Y..., décédé, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Goutet, avocat de Monsieur Z... Général des Impôts, de Me Choucroy, avocat de M. Etienne Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Etienne Y... agissant en son nom personnel de ce qu'il déclare en sa qualité de seul héritier de M. Camille Y..., décédé, reprendre l'instance en ses lieu et place ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Orléans, 5 mai 1987), que, dans la déclaration de succession de Mme Y..., ses héritiers, X... et Etienne Y... (les héritiers), ont évalué un bien rural compte tenu d'un bail à long terme le grevant, en application de l'article 793, alinéas 2 et 3, du Code général des Impôts ; que l'administration des Impôts a considéré que les conditions de l'exonération n'étaient pas remplies et a opéré un redressement à ce titre, puis en a effectué un second portant sur la valeur vénale du bien en cause ; que les héritiers ont saisi respectivement les tribunaux de grande instance d'Orléans et d'Evry de leurs contestations sur les deux points en litige ; que le tribunal d'Evry a sursis à statuer et que le tribunal d'Orléans, par le jugement attaqué, a dit que l'évaluation du bien litigieux faite dans la déclaration de succession était correcte compte tenu du bail à long terme et a annulé les avis de mise en recouvrement émis sur le fondement du redressement ; Attendu que le directeur général des Impôts, qui ne conteste plus le droit des héritiers au bénéfice des dispositions de l'article 793, alinéas 2 et 3, précité, fait grief au jugement d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que seul le tribunal de grande instance d'Evry était compétent pour statuer sur le litige portant sur la valeur vénale du bien en cause ; qu'ainsi, le tribunal de grande instance d'Orléans a violé l'article R. 202-1 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que l'exception tirée de l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance d'Orléans ait été soulevée devant cette juridiction avant toute défense au fond ; que, compte tenu des dispositions de l'article 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le moyen, qui soulève pour la première fois cette incompétence devant la Cour de Cassation, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Monsieur Z... Général des Impôts, envers M. Etienne Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt neuf. m
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 1989
Référence
613720f1cd580146773efafa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel