Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 février 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efafb
- Date
- 28 février 1989
appel civilacte d'appeldéclaration au greffeappel tendant aux mêmes fins que l'appel principalnécessité de la déclarationventevente à créditlégislation applicableconvention de la haye du 15 juin 1955 (non)obligations de l'emprunteurversement au comptantnécessité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société NV BENIER, Bakkerij-Installatie, Kettelsaarskampwe Hertogenbosch, Den Haag (Hollande) ; 2°) La société NV LIVAKO den BOER, industrieweg n° 24, Vlaardingr (Hollande) ; en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1984 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre), au profit de :
1°) La société "BISCOTTES L'ANGEVINE", dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), ... ; 2°) Monsieur Bernard B..., demeurant à Saint-Barthelémy d'Anjou, ... ; défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. X..., Z..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme A..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société NV Benier et de la société NV Livako den Boer, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Biscottes l'Angevine, de Me Foussard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 9 avril 1984), M. B..., directeur de la société à responsabilité limitée "Biscottes l'Angevine" (BA), a commandé le 8 décembre 1972 sans avoir recueilli l'autorisation du gérant, un matériel de panification à trois sociétés néerlandaises dont les sociétés Benier et Livako ; que, seule une fraction du prix était stipulée payable en espèces à la commande, le restant devant l'être par des lettres de change à des termes ultérieurs ; que l'acompte payable comptant avait été versé par M. B..., mais qu'ayant refusé d'exécuter le contrat ainsi conclu et ayant déclaré annuler la commande, la société Ba a assigné les sociétés néerlandaises en nullité du contrat en invoquant la réglementation fraçaise sur les ventes à crédit ; Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Bénier et Livako reprochent à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par acte d'huissier de justice du 14 juin 1983 par la société Livako, à la suite de l'appel formé le 28 avril 1983 par déclaration faite par la société Bénier au greffe de la cour d'appel, alors que, selon le pourvoi, l'appel incident peut émaner de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance, sans aucune restriction à l'égard de la partie qui pouvait interjeter un appel principal et qui n'a pas usé de cette faculté ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 549 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'appel qui tend aux mêmes fins que l'appel principal et n'a donc pas le caractère d'un appel provoqué doit être formé par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel, conformément aux articles 900 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a relevé que si la société Benier, à l'égard de laquelle, comme de la société Livako, les premiers juges avaient déclaré nulle la vente faite par elles à la société BA, avait interjeté appel selon les formes prescrites, la société Livako avait signifié sa volonté de former un même recours par un acte d'huissier ; qu'il en résulte que l'appel de la société Livako est irrecevable comme étant irrégulièrement interjeté ; que par ce motif substitué à celui critiqué, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen, pris en sa première et deuxième branches :
Attendu que les société Benier et Livako font en outre grief à la cour d'appel d'avoir prononcé la nullité de la vente conclue entre la société BA et elles-mêmes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la réglementation française du crédit, qui a pour objet les opérations purement internes, n'est pas applicable aux opérations internationales et notamment ne régit pas une vente de matériel d'équipement conclue entre un fabriquant établi à l'étranger et un acheteur établi en France portant sur un matériel livrable à l'étranger au départ de l'usine du vendeur; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les décrets des 20 mai 1955 et 4 août 1956 ; et alors, d'autre part, que la nullité d'un contrat pour vice de forme ne peut être prononcée puisque le contrat satisfait aux exigences de forme posées soit par la loi du lieu où le contrat est conclu, soit par la loi qui régit le contrat au fond, qu'en vertu de l'article 3 de la convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, que les juges du fond doivent appliquer au besoin d'office, la vente est régie, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, "par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence au moment où il reçoit la commande...", en l'espèce la loi néerlandaise ; que dès lors, en prononçant la nullité de la vente en raison de l'omission d'une formalité édictée par la loi française, la remise de l'attestation prévue par l'article 3 du décret du 20 mai 1955, sans rechercher si le contrat avait été conclu en France et si, en outre, la loi française régissait au fond la vente en vertu de la convention de la Haye précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle "Locus regit actum" entendue dans son sens facultatif ; Mais attendu qu'il résulte des constatations faites par la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, que le contrat de vente avait été conlu en France et que les parties n'avaient à aucun moment contesté que leurs rapports fussent soumis à la loi française ; que, dès lors, -les conditions d'application de l'article 3 de la convention de La Haye étant remplies- la cour d'appel, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, a fait application à bon droit des décrets des 20 mai 1955 et 4 août 1956 relatifs aux ventes à crédit ; et a statué hors toute violation des dispositions visées au pourvoi ; qu'elle a légalement justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux premières branches ; Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que les sociétés Benier et Livako font enfin le même reproche à la cour d'appel alors, selon le pourvoi, que pour déterminer s'il a été satisfait à l'exigence du versement comptant minimum prévu par les textes précités, il convient de prendre en considération le total des acomptes versés entre le jour de la commande et celui de la livraison, y compris les acomptes versés au moyen de lettres de change, dès lors que l'échéance de celles-ci était antérieure à la livraison, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que les conditions de paiement prévues par les parties comportaient le règlement de 60 % du prix au jour de la livraison ("10 % comptant à la signature de la commande, 5 % à quatre reprises par traites à fin décembre 1972, fin janvier, fin février et fin mars 1973, 30 % par traite à la livraison (avril 1973), 20 % par traite à 90 jours après la livraison, 20 % par traite à 120 jours après la livraison") ; d'où il suit qu'en déclarant que la vente litigieuse ne prévoyait pas le versement minimum de 30 % exigé par l'avis du Conseil national du crédit du 2 mars 1971, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1er du décret n° 55-585 du 20 mai 1955 et le décret n° 56-775 du 4 août 1956 ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé qu'au delà de la partie du prix versé comptant à la commande, l'acheteur, outre la remise de lettres de change non acceptées à la date du contrat, avait seulement prévu des moyens de financement par crédit ou crédit-bail ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu de ces constatations que le contrat de vente ne prévoyait pas le versement comptant d'au moins trente pour cent du prix et qu'elle a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- appel civil
Référence
613720f1cd580146773efafb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel