Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 1989
- ECLI
- 613720f2cd580146773efb4d
- Date
- 10 mai 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation le 28 mai 1986, par la Deuxième chambre civile, d'un arrêt de la cour d'appel du 22 mars 1985, que de nuit, dans une agglomération, sur une piste cyclable, le cyclomoteur de M. Z... heurta M. Y... qui circulait à pied sur cete voie ; que tous deux furent blessés, M. Y... mortellement ; que Mme Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de ses trois enfants mineurs, a assigné en réparation de son préjudice M. Z... et son assureur, les Assurances générales de France ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maaldie de Tourcoing et la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, qui avaient versé des prestations respectivement à Mme Y... et à M. Z..., sont intervenues à l'instance ; Attendu qu'au soutien de son pourvoi contre l'arret du 22 mars 1985, Mme Y... présentait deux moyens, le premier contre les dispositions de l'arrêt la déboutant de sa demande, le second contre celles la condamnant à indemniser M. Z... de son préjudice ; que la Cour de Cassation annulait cet arrêt sur le premier moyen, ajourant "sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second ; Attendu que pour dire définitives les dispositions de l'arrêt du 22 mars 1985, visées par le second moyen, l'arrêt attaqué retient qu'elles ne se trouvaient pas dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef annulé visé par le premier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame X... HADDADI veuve Y..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Rabah et Amar, 2°/ Monsieur Ahmed Y..., demeurant Wilaya de Bouira (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies), au profit : 1°/ de Monsieur Philippe Z..., demeurant ... (Nord), 2°/ de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège social est ... (2ème), 3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tourcoing dont le siège social est ... (Nord), 4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille dont le siège social est ... (Nord), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Z... et de la compagnie d'assurances AGF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Tourcoing etla CPAM de Lille ; Sur le premier moyen : Vu l'artilce 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation le 28 mai 1986, par la Deuxième chambre civile, d'un arrêt de la cour d'appel du 22 mars 1985, que de nuit, dans une agglomération, sur une piste cyclable, le cyclomoteur de M. Z... heurta M. Y... qui circulait à pied sur cete voie ; que tous deux furent blessés, M. Y... mortellement ; que Mme Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de ses trois enfants mineurs, a assigné en réparation de son préjudice M. Z... et son assureur, les Assurances générales de France ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maaldie de Tourcoing et la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, qui avaient versé des prestations respectivement à Mme Y... et à M. Z..., sont intervenues à l'instance ; Attendu qu'au soutien de son pourvoi contre l'arret du 22 mars 1985, Mme Y... présentait deux moyens, le premier contre les dispositions de l'arrêt la déboutant de sa demande, le second contre celles la condamnant à indemniser M. Z... de son préjudice ; que la Cour de Cassation annulait cet arrêt sur le premier moyen, ajourant "sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second ; Attendu que pour dire définitives les dispositions de l'arrêt du 22 mars 1985, visées par le second moyen, l'arrêt attaqué retient qu'elles ne se trouvaient pas dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef annulé visé par le premier ; Qu'en se déterminant ainsi alors que la Cour de Cassation ayant prévisé, après avoir statué sur le premier moyen, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le second, il en résulte que l'arrêt a été cassé dans toutes ses dispositions visées par les moyens qui l'attaquaient, de sorte qu'aucune d'elles n'a pu acquérir l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Ahmed Y... et Mme Y..., agissant tant personnellement qu'au nom de ses deux enfants encore mineurs, de leur demande de réparation d'un préjuidce matériel, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée que M. Y... ait participé à l'entretien de son épouse et de ses enfants ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Y... n'avait pas été privée du droit d'obtenir une contribution de son mari aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de M. Z... et celle des dommages matériels de Mme Y... et de M. Ahmed Y..., l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Z... et la compagnie AGF, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 1989
Référence
613720f2cd580146773efb4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel