Cour de Cassation · soc — 28 juin 1989
- ECLI
- 613720f2cd580146773efb5c
- Date
- 28 juin 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Villiers le Bel fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 octobre 1986) de l'avoir condamnée au paiement de majorations de retard appliquées pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes suivantes : septembre à décembre 1975, janvier à août 1976, septembre à octobre 1976, novembre 1977, janvier 1978, octobre à décembre 1980, alors qu'en vertu de l'article 14 du décret du 24 mars 1972, l'employeur débiteur des cotisations peut bénéficier d'une remise intégrale des majorations de retard dans des cas exceptionnels, qu'en se bornant à affirmer que la commune ne pouvait soutenir qu'elle n'était pas responsable du retard de paiement des cotisations sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie, si ladite commune ne s'était pas trouvée dans un cas exceptionnel tenant aux règles de la comptabilité publique et à la négligence du receveur percepteur à créditer les sommes dues par l'ordonnateur en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BEL, Arnouville-les-Gonesse (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de : 1°) L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS (URSSAF), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ... ; 2°) DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est à Paris (19e), ... ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, M. Magendie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la commune de Villiers-le-Bel, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Villiers le Bel fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 octobre 1986) de l'avoir condamnée au paiement de majorations de retard appliquées pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes suivantes : septembre à décembre 1975, janvier à août 1976, septembre à octobre 1976, novembre 1977, janvier 1978, octobre à décembre 1980, alors qu'en vertu de l'article 14 du décret du 24 mars 1972, l'employeur débiteur des cotisations peut bénéficier d'une remise intégrale des majorations de retard dans des cas exceptionnels, qu'en se bornant à affirmer que la commune ne pouvait soutenir qu'elle n'était pas responsable du retard de paiement des cotisations sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie, si ladite commune ne s'était pas trouvée dans un cas exceptionnel tenant aux règles de la comptabilité publique et à la négligence du receveur percepteur à créditer les sommes dues par l'ordonnateur en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il avait été statué sur les demandes de remise des majorations de retard en cause présentées par la commune de Villiers-le-Bel par décisions des 3 mai 1978 et 2 février 1983 de la commission de première instance du Val-d'Oise devenues définitives ; d'où il suit que la cour d'appel, qui n'était d'ailleurs pas compétente pour statuer sur une demande de remise, n'a fait que tirer les conséquences de ces décisions définitives en condamnant la commune au paiement des majorations dont le montant n'était pas contesté ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Villiers-le-Bel, envers l'URSSAF de Paris et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 1989
Référence
613720f2cd580146773efb5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel