Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 1989
- ECLI
- 613720f2cd580146773efb78
- Date
- 7 juin 1989
(sur le moyen unique du pourvoi n° 8814422 dirigé contre l'arrêt du 5 février 1985) divorce, separation de corpsdivorce sur demande conjointe des épouxconvention entre épouxprononcé du divorce et homologation de la conventioncaractère indissociable
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° U/88-14.422 formé par Madame Christiane W., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1985, par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de Monsieur Lucien T., défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° V/88-14.423 formé par Madame Christiane W., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988, par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de Monsieur Lucien T., défendeur à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° U/88-14-422, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n°V/88-14-423, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Hennuyer avocat de Mme W., de Me Vincent, avocat de M. T., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois enregistrés sous les n°s U/88-14.422 et V/88-14.423 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U/88-14.422, dirigé contre l'arrêt du 5 février 1985 : Vu les articles 232 et 279 du Code civil ; Attendu que le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable, et ne peuvent plus être remis en cause hors des cas limititativement prévus par la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un jugement devenu irrévocable a prononcé le divorce des époux T. W. sur leur requête conjointe, et homologué leur convention définitive réglant les effets du divorce ; que M. T. a ensuite demande la rescision pour lésion, du partage prévu dans cette convention ; Qu'en déclarant cette action recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° V/88-14.423, dirigé contre l'arrêt du 9 mars 1988 ; Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui statue au fond sur la demande de rescision pour lésion formée par M. T., est la suite de l'arrêt du 5 février 1985, déclarant cette demande recevable, et cassé sur le pourvoi n° U/88-14.422 ; Que l'arrêt de trouve donc annulé, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision ; Vu l'article 627 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ; PAR DES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 février 1985 entre les parties par la cour d'appel de Douai ; Dit l'action en rescision pour lésion irrecevable ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 9 mars 1988 par la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 1989
- Matière
- (sur le moyen unique du pourvoi n° 88
Référence
613720f2cd580146773efb78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel