Cour de Cassation · soc — 3 janvier 1990
- ECLI
- 613720f3cd580146773efbc1
- Date
- 3 janvier 1990
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1986) que M. Jean-Claude Z..., employé depuis le 29 août 1968 par la société Ford France en qualité de chef de région a été licencié le 15 mars 1984 pour faute grave ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que la cour d'appel se serait contredite en affirmant à la fois que les faits reprochés au salarié ne constituent pas une fraude, mais constituent une faute grave ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale en ne contrôlant pas la réalité des détournements que la société Ford reprochait au salarié ; Sur le second moyen pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir vérifié, malgré des conclusions en ce sens, si le licenciement de M. Y... n'avait pas eu pour cause son refus de diriger une concession Ford et si le licenciement n'a pas constitué une tentative d'intimidation ou susceptible de créer un dol ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Jean-Claude, demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section 2), au profit de la société FORD FRANCE AUTOMOBILES, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de Me Ryziger, avocat de la société Ford France Automobiles, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1986) que M. Jean-Claude Z..., employé depuis le 29 août 1968 par la société Ford France en qualité de chef de région a été licencié le 15 mars 1984 pour faute grave ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que la cour d'appel se serait contredite en affirmant à la fois que les faits reprochés au salarié ne constituent pas une fraude, mais constituent une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Z... avait produit, pour en obtenir le remboursement par son employeur, de fausses notes de frais ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale en ne contrôlant pas la réalité des détournements que la société Ford reprochait au salarié ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les juges du fond ont relevé que la comparaison des états de frais fournis par l'employeur et les justificatifs produits par M. Z... montrait le défaut de sincérité de beaucoup de ces états de frais signés par M. Z... ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir vérifié, malgré des conclusions en ce sens, si le licenciement de M. Y... n'avait pas eu pour cause son refus de diriger une concession Ford et si le licenciement n'a pas constitué une tentative d'intimidation ou susceptible de créer un dol ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la société Ford France Automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 janvier 1990
Référence
613720f3cd580146773efbc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel