Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 1989
- ECLI
- 613720f3cd580146773efbf3
- Date
- 3 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'ordonnance rectificative attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire, 4 février 1988) d'avoir, en rectifiant à la suite d'un remaniement cadastral les mentions portées à l'état parcellaire, modifié la superficie d'une parcelle de terre leur appartenant ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Antonin Y..., 2°/ Madame Jeannine X..., épouse de Monsieur Antonin Y..., demeurant ensemble ... (Haute-Loire), en cassation d'une ordonnance rectificative rendue le 4 février 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire, siégeant au Puy, au profit de la commune de VALS-PRES-LE-PUY, représentée par le maire de cette commune, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'ordonnance rectificative attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire, 4 février 1988) d'avoir, en rectifiant à la suite d'un remaniement cadastral les mentions portées à l'état parcellaire, modifié la superficie d'une parcelle de terre leur appartenant ; Mais attendu que cette rectification, tendant à une simple mise en conformité avec les documents cadastraux, résultant d'un remaniement dont la régularité échappe au contrôle du juge de l'expropriation, n'affecte pas la validité de l'ordonnance ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers la commune de Vals-Près-Le-Puy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 1989
Référence
613720f3cd580146773efbf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel