Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 1989
- ECLI
- 613720f3cd580146773efbfc
- Date
- 24 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu que ces électeurs font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur recours tendant à la radiation de M. Alain B... de la liste électorale de la commune de Goulier alors que cet électeur ne résiderait dans la commune que depuis le 28 octobre 1988 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. et Mme X..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2°) M. et Mme Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), 3°) M. et Mme Z..., demeurant ... à Saint-Alban, Aucamville (Haute-Garonne), 4°) M. et Mme C..., demeurant ... (Haute-Garonne), 5°) M. et Mme D..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Foix, en matière électorale, au profit de M. B... Alain, demeurant "Ticaille" à Aigues Vives (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité des pourvois de M. et Mme X..., M. et Mme C... et de Mme Z... : Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ; Attendu que ces électeurs ne justifient pas qu'ils aient été parties au jugement attaqué ; Qu'il s'ensuit que leur pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi de M. et Mme Y..., de M. Z... et de M. et Mme D... : Attendu que ces électeurs font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur recours tendant à la radiation de M. Alain B... de la liste électorale de la commune de Goulier alors que cet électeur ne résiderait dans la commune que depuis le 28 octobre 1988 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance retient que les contestants ne rapportent pas la preuve que cet électeur n'entrait dans aucune des situations visées à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrit à Goulier ; PAR CES MOTIFS : DIT IRRECEVABLES les pourvois de M. et Mme X..., M. et Mme C... et A... Z... ; REJETTE le pourvoi de M. et Mme Y..., M. Z..., MM. et Mme D... ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 1989
Référence
613720f3cd580146773efbfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel