Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 1989
- ECLI
- 613720f3cd580146773efc0b
- Date
- 2 mai 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. AKLI X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., demeurant ..., 2°/ de l'URSSAF du LOIRET, dont le siège est ..., 3°/ de la CANCAVA, dont le siège est ... "Le Masséna" à Orléans (Loiret), défendeurs à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Cancava, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la cour de cassation et signée par un avocat au conseil d'état à la cour de cassation ; Attendu que par lettre reçue au greffe de la cour de cassation le 26 novembre 1987, M Y... a déclaré se pourvoir contre un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans qui a prononcé la liquidation judiciaire de son entreprise ; Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au conseil d'état et à la cour de cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; qu'il est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne M. Ahmed Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 1989
Référence
613720f3cd580146773efc0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA