Cour de Cassation · soc — 2 mai 1989
- ECLI
- 613720f3cd580146773efc1a
- Date
- 2 mai 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil, 28 février 1988), que M. X..., employé en qualité de cadre par la société SEIV Automation, s'est vu retenir sur son salaire une somme correspondant à six heures de travail pendant lesquelles il s'était absenté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société SEIV Automation à payer à M. X... la somme de 368,89 francs à titre de rappel de salaires, avec intérêt légal à compter de la réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes et la somme de 2 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, d'une part, que le contrat de travail étant un contrat synallagmatique dans lequel la cause du salaire est le travail effectif réalisé par le salarié, en décidant que l'employeur devait payer un salaire pour des heures non travaillées par le salarié, le jugement a violé les dispositions de l'article 1102 du Code civil, alors, d'autre part, que la société SEIV faisait valoir dans ses conclusions que si "la forfaitisation signifie que le montant qui est déterminé annuellement ne peut en son principe être modifié et vaut pour toute l'année civile, par contre, cette forfaitisation ne signifie pas que le salarié peut se permettre d'être absent sans justification tout au long de l'année" et qu'au surplus, le salarié n'effectuait des heures supplémentaires qu'à titre tout à fait exceptionnel ; qu'en ayant estimé que la société SEIV "ne conteste ni l'existence entre elle et M. X... d'un arrangement permettant la compensation entre les heures d'absence et les heures effectuées au-delà de l'horaire prévu, ni la réalité "d'un dépassement" par rapport à l'horaire forfaitaire par M. X...", le jugement a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions du salarié et ainsi violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SEIV AUTOMATION, société anonyme, dont le siège est à Evry (Essonne), zone industrielle "Le Bois de l'Epine", représentée par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1985 par le conseil de prud'hommes de Corbeil (section encadrement), au profit de Monsieur Georges X..., ayant demeuré à Verrières Le Buisson (Essonne), ... sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SEIV Automation, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil, 28 février 1988), que M. X..., employé en qualité de cadre par la société SEIV Automation, s'est vu retenir sur son salaire une somme correspondant à six heures de travail pendant lesquelles il s'était absenté ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société SEIV Automation à payer à M. X... la somme de 368,89 francs à titre de rappel de salaires, avec intérêt légal à compter de la réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes et la somme de 2 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, d'une part, que le contrat de travail étant un contrat synallagmatique dans lequel la cause du salaire est le travail effectif réalisé par le salarié, en décidant que l'employeur devait payer un salaire pour des heures non travaillées par le salarié, le jugement a violé les dispositions de l'article 1102 du Code civil, alors, d'autre part, que la société SEIV faisait valoir dans ses conclusions que si "la forfaitisation signifie que le montant qui est déterminé annuellement ne peut en son principe être modifié et vaut pour toute l'année civile, par contre, cette forfaitisation ne signifie pas que le salarié peut se permettre d'être absent sans justification tout au long de l'année" et qu'au surplus, le salarié n'effectuait des heures supplémentaires qu'à titre tout à fait exceptionnel ; qu'en ayant estimé que la société SEIV "ne conteste ni l'existence entre elle et M. X... d'un arrangement permettant la compensation entre les heures d'absence et les heures effectuées au-delà de l'horaire prévu, ni la réalité "d'un dépassement" par rapport à l'horaire forfaitaire par M. X...", le jugement a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions du salarié et ainsi violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que répondant, sans les dénaturer, aux conclusions invoquées et appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juge du fond ont constaté que l'employeur ne contestait ni l'existence d'un arrangement avec le salarié, permettant la compensation entre les heures d'absence et les heures effectuées au-delà de l'horaire prévu, ni la réalité d'un dépassement par rapport à l'horaire forfaitaire ; qu'ils en ont déduit que le paiement des heures litigieuses était dû par l'employeur ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEIV Automation, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 1989
Référence
613720f3cd580146773efc1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel