Cour de Cassation · soc — 10 mai 1989
- ECLI
- 613720f3cd580146773efc21
- Date
- 10 mai 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1986), que M. X... a été engagé par la société Vestebène France, en qualité de représentant, le 21 mai 1979 ; que, par lettre du 22 novembre 1982, il a écrit à son employeur pour se plaindre de n'avoir pas été réglé de commissions qui lui étaient dues pour livraisons faites à des clients de son secteur, en particulier la maison Colombe à Marseille et Zinzin à Saint-Laurent du Var et l'informer qu'il considérait cette attitude comme une inexécution des obligations de l'employeur, de ce fait responsable de la rupture du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de commissions, de congés payés, d'indemnité de préavis et de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en opposant à M. X... une obligation qu'aurait souscrite son frère envers l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'effet relatif des contrats et, par suite, a violé l'article 1165 du Code civil, alors que, au surplus, en déclarant que M. X... n'aurait "fourni aucune justification sur les conditions dans lesquelles cette somme (de 15 000 francs) lui a été versée", la cour d'appel a dénaturé les conclusions du VRP qui faisait valoir que cette "somme forfaitaire" avait été versée parce que l'employeur avait eu "conscience d'avoir causé un préjudice certain" en ayant traité directement avec la société Zinzin, incluse dans le secteur d'activité du représentant de commerce ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, en outre, en affirmant que la somme de 15 000 francs aurait représenté le rachat de l'exclusion de la société Zinzin du secteur d'activité du VRP sans s'expliquer sur ce point contesté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que, enfin, en omettant de répondre aux conclusions du VRP faisant valoir que deux constats d'huissier de justice avaient établi que les sociétés Colombe et Zinzin étaient des "détaillants" et non des "grossistes" exclus de son secteur d'activité, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, en toute hypothèse, à supposer que la somme de 15 000 francs eût représenté le rachat de l'exclusion de la société Zinzin du secteur d'activité du VRP, son versement établissait la violation initiale par l'employeur de son obligation contractuelle de ne pas porter atteinte au secteur concédé au représentant de commerce ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ... (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la société anonyme VESTEBENE FRANCE, dont le siège est Zone industrielle départementale, ... (Alpes maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Vestebène France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1986), que M. X... a été engagé par la société Vestebène France, en qualité de représentant, le 21 mai 1979 ; que, par lettre du 22 novembre 1982, il a écrit à son employeur pour se plaindre de n'avoir pas été réglé de commissions qui lui étaient dues pour livraisons faites à des clients de son secteur, en particulier la maison Colombe à Marseille et Zinzin à Saint-Laurent du Var et l'informer qu'il considérait cette attitude comme une inexécution des obligations de l'employeur, de ce fait responsable de la rupture du contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de commissions, de congés payés, d'indemnité de préavis et de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en opposant à M. X... une obligation qu'aurait souscrite son frère envers l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'effet relatif des contrats et, par suite, a violé l'article 1165 du Code civil, alors que, au surplus, en déclarant que M. X... n'aurait "fourni aucune justification sur les conditions dans lesquelles cette somme (de 15 000 francs) lui a été versée", la cour d'appel a dénaturé les conclusions du VRP qui faisait valoir que cette "somme forfaitaire" avait été versée parce que l'employeur avait eu "conscience d'avoir causé un préjudice certain" en ayant traité directement avec la société Zinzin, incluse dans le secteur d'activité du représentant de commerce ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, en outre, en affirmant que la somme de 15 000 francs aurait représenté le rachat de l'exclusion de la société Zinzin du secteur d'activité du VRP sans s'expliquer sur ce point contesté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que, enfin, en omettant de répondre aux conclusions du VRP faisant valoir que deux constats d'huissier de justice avaient établi que les sociétés Colombe et Zinzin étaient des "détaillants" et non des "grossistes" exclus de son secteur d'activité, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, en toute hypothèse, à supposer que la somme de 15 000 francs eût représenté le rachat de l'exclusion de la société Zinzin du secteur d'activité du VRP, son versement établissait la violation initiale par l'employeur de son obligation contractuelle de ne pas porter atteinte au secteur concédé au représentant de commerce ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'intention des parties que la cour d'appel a décidé que la somme versée au salarié était une indemnité compensatrice de l'exclusion de son champ d'activité de ladite société ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Vestebène France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 1989
Référence
613720f3cd580146773efc21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel