Cour de Cassation · soc — 2 mai 1989
- ECLI
- 613720f4cd580146773efc26
- Date
- 2 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu que M. X..., salarié de M. Y... exerçant son activité d'entreprise de mécanique générale sous le sigle "Etablissements René Y...", a été licencié le 14 février 1985 pour motif économique avec l'autorisation de l'inspecteur du travail et a exécuté, jusqu'au 4 avril 1985, le préavis qui devait prendre fin le 15 avril 1985 ; que M. Y... a cédé à la société Prévision Mécanique Verdunoise du matériel et un règlement en heures de production, mais a refusé de régler au salarié qui avait été repris par cette société, l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 16 avril 1986) de l'avoir condamné au paiement de la somme réclamée à ce titre, alors, d'une part, qu'en se bornant à relever qu'aux termes de l'accord de cession, la société Y... n'avait vendu à la société Précision Mécanique Verdunoise ni le fonds de commerce ni la clientèle, ce dont il résultait qu'il existait un lien de droit entre ces deux sociétés, sans rechercher si la société Précision Mécanique Verdunoise n'avait pas en fait poursuivi l'activité de sous-traitance mécanique générale, ce qui impliquait le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette activité, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; alors, surtout, d'autre part, que M. Y... avait, dans ses conclusions sur ce point délaissées, fait valoir que son ancienne clientèle était précisément celle de la société Précision Mécanique Verdunoise, qui se présentait auprès de cette clientèle comme le successeur des anciens Etablissements Y... et que c'était exclusivement pour des raisons fiscales que la cession de clientèle avait été dissimulée et qu'enfin, les salariés avaient conservé le bénéfice de leur ancienneté et des primes y afférant ; alors, en outre, que M. Y... avait démontré qu'il n'exerçait plus aucune activité pour son compte personnel à Verdun, ses locaux étant occupés par une imprimerie et le matériel nécessaire à la réparation mécanique et à la rectification de moteurs ayant été cédé à M. Z... qui lui succédait dans ce secteur ; qu'en s'abstenant de rechercher si le bon de livraison, qui avait été produit par M. X... pour démontrer une soi-disant poursuite d'activité des Etablissements Y..., ne concernait pas le secteur repris par M. Z..., le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; alors, enfin, que M. Y... avait souligné que les salariés étant assurés de conserver effectivement leur emploi, à aucun moment il n'avait été question de règlement d'indemnités de licenciement ou de préavis, et que si ce versement avait été prévu, il n'aurait pas manqué à être affecté par avance en compte d'associés, ainsi qu'il en fut pour les primes d'ASSEDIC et de création d'emploi ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui démontrait que le versement des indemnités de licenciement n'avait pas été prévu dans l'opération projetée et que, dans l'esprit même des salariés, les contrats de travail, loin d'être rompus, devaient se poursuivre dans le cadre de la nouvelle entreprise, qui continuait la même activité, le conseil de prud'hommes a encore entaché sa décision d'un défaut de motif ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les établissements René Y..., mécanique générale, ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section industrie), au profit de Monsieur X... Robert, demeurant bâtiment C, rue du Briolet, Verdun (Meuse), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; M. Caillet, Lecante, Waquet, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des établissements René Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu que M. X..., salarié de M. Y... exerçant son activité d'entreprise de mécanique générale sous le sigle "Etablissements René Y...", a été licencié le 14 février 1985 pour motif économique avec l'autorisation de l'inspecteur du travail et a exécuté, jusqu'au 4 avril 1985, le préavis qui devait prendre fin le 15 avril 1985 ; que M. Y... a cédé à la société Prévision Mécanique Verdunoise du matériel et un règlement en heures de production, mais a refusé de régler au salarié qui avait été repris par cette société, l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 16 avril 1986) de l'avoir condamné au paiement de la somme réclamée à ce titre, alors, d'une part, qu'en se bornant à relever qu'aux termes de l'accord de cession, la société Y... n'avait vendu à la société Précision Mécanique Verdunoise ni le fonds de commerce ni la clientèle, ce dont il résultait qu'il existait un lien de droit entre ces deux sociétés, sans rechercher si la société Précision Mécanique Verdunoise n'avait pas en fait poursuivi l'activité de sous-traitance mécanique générale, ce qui impliquait le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette activité, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; alors, surtout, d'autre part, que M. Y... avait, dans ses conclusions sur ce point délaissées, fait valoir que son ancienne clientèle était précisément celle de la société Précision Mécanique Verdunoise, qui se présentait auprès de cette clientèle comme le successeur des anciens Etablissements Y... et que c'était exclusivement pour des raisons fiscales que la cession de clientèle avait été dissimulée et qu'enfin, les salariés avaient conservé le bénéfice de leur ancienneté et des primes y afférant ; alors, en outre, que M. Y... avait démontré qu'il n'exerçait plus aucune activité pour son compte personnel à Verdun, ses locaux étant occupés par une imprimerie et le matériel nécessaire à la réparation mécanique et à la rectification de moteurs ayant été cédé à M. Z... qui lui succédait dans ce secteur ; qu'en s'abstenant de rechercher si le bon de livraison, qui avait été produit par M. X... pour démontrer une soi-disant poursuite d'activité des Etablissements Y..., ne concernait pas le secteur repris par M. Z..., le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; alors, enfin, que M. Y... avait souligné que les salariés étant assurés de conserver effectivement leur emploi, à aucun moment il n'avait été question de règlement d'indemnités de licenciement ou de préavis, et que si ce versement avait été prévu, il n'aurait pas manqué à être affecté par avance en compte d'associés, ainsi qu'il en fut pour les primes d'ASSEDIC et de création d'emploi ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui démontrait que le versement des indemnités de licenciement n'avait pas été prévu dans l'opération projetée et que, dans l'esprit même des salariés, les contrats de travail, loin d'être rompus, devaient se poursuivre dans le cadre de la nouvelle entreprise, qui continuait la même activité, le conseil de prud'hommes a encore entaché sa décision d'un défaut de motif ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que les établissements Y... n'avaient pas vendu un fonds de commerce à la société Précision Mécanique Verdunoise ; qu'il en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les établisssements Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 1989
Référence
613720f4cd580146773efc26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel