Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 1989
- ECLI
- 613720f4cd580146773efc38
- Date
- 10 mai 1989
tierce oppositiondécision de rétractationeffeteffet à l'égard des partiesindivisibilité (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), place Jeanne d'Arc, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987, par la cour d'appel de Pau, au profit : 1°/ de la Caisse nationale de prévoyance, prise en la personne de la caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est à Paris (7e), ..., 2°/ de Monsieur Henri, Adrien Z..., 3°/ de Madame Félicie D..., épouse de Monsieur Henri, Adrien Z..., demeurant ensemble à Pibrac (Haute-Garonne), Leguevin, route de Leguevin, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. Y..., F..., B..., C..., A..., X..., E... de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse nationale de prévoyance ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civile 2ème, 16 décembre 1985) d'un précédent arrêt de cour d'appel, qu'un jugement du 12 mars 1980, qui avait annulé un commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la Caisse régionale de crédit agricole de Toulouse aux époux Z... et dit "que les sommes restant dues par les époux Z... devraient être acquittées par l'organisme d'assurance auquel ils avaient été affiliés en même temps qu'ils contractaient leur prêt", était devenu définitif à l'égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel lorsque, sur la tierce opposition de la Caisse nationale de prévoyance qui demandait la rétractation de la disposition visant "l'organisme d'assurance", la Caisse régionale de crédit agricole mutuel a conclu que la rétractation devait, en raison de l'indivisibilité, être étendue aux dispositions la concernant elle-même ; Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel reproche à l'arrêt qui a décidé que le jugement de 1980 avait acquis l'autorité de la chose jugée entre elle et les époux Z... d'être entaché d'une contradiction de motif en ce que l'arrêt aurait constaté, d'une part, qu'il n'y avait pas indivisibilité et, d'autre part, que cette indivisiblité résultait du fait que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel n'avait pas relevé appel du premier jugement d'avoir commis un excès de pouvoir en décidant que ce jugement ne pourrait plus être réformé, et enfin d'avoir considéré que les époux Z... auraient été dispensés du paiement de leur dette ; Mais attendu qu'il résulte des productions que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel n'avait pas contesté que le jugement de 1980 était devenu définitif à son égard, faute par elle d'en avoir relevé appel dans le délai légal ; Et attendu que la cour d'appel constate qu'il n'y avait pas indivisibilité entre la disposition du jugement rétracté à la demande de la Caisse nationale de prévoyance et l'annulation du commandement délivré à la requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- tierce opposition
Référence
613720f4cd580146773efc38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel