Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 1989
- ECLI
- 613720f4cd580146773efc73
- Date
- 14 juin 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 16 septembre 1987), rendu en dernier ressort, de l'avoir condamnée à payer une certaine somme au Syndicat de la copropriété "Le Résident" (la copropriété), en se bornant, pour la déclarer débitrice de cette somme, à viser le décompte des charges de copropriété sans l'analyser et sans expliquer à quoi correspond la somme prétendument due ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Suzanne X..., demeurant à Longvic (Côte-d'Or), ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1987 par le tribunal d'instance de Dijon, au profit du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE "LE RESIDENT", sis à Dijon (Côte-d'Or), ..., agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le Cabinet GESSY, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Syndicat de la copropriété "Le Résident" ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 16 septembre 1987), rendu en dernier ressort, de l'avoir condamnée à payer une certaine somme au Syndicat de la copropriété "Le Résident" (la copropriété), en se bornant, pour la déclarer débitrice de cette somme, à viser le décompte des charges de copropriété sans l'analyser et sans expliquer à quoi correspond la somme prétendument due ; Mais attendu que le tribunal, examinant les documents produits, énonce, motivant sa décision, que Mme X... avait reçu, chaque année, tous les documents nécessaires à son information, tant sur les comptes et les charges de la copropriété, que sur son propre compte et que le relevé de compte produit par la copropriété fait apparaître que, eu égard aux versements effectués par Mme X..., celle-ci est débitrice d'une certaine somme qu'il la condamne à payer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le Syndicat de la copropriété "Le Résident", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 1989
Référence
613720f4cd580146773efc73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel