Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 juin 1989
- ECLI
- 613720f4cd580146773efc7c
- Date
- 13 juin 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... née Elisabeth X..., demeurant restaurant La Halte à Sainte-Agathe La Bouteresse (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de Monsieur Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de Mme Y... et de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Y..., demeurant 11, rue du Collège à Montbrison (Loire), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M Z... en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y..., reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 22 avril 1988) d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de son entreprise en formulant les griefs de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions reproduits en annexe ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, qui répond aux conclusions invoquées, que la cour d'appel s'est déterminée comme elle l'a fait, qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 juin 1989
Référence
613720f4cd580146773efc7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel