Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 1989
- ECLI
- 613720f5cd580146773efcf0
- Date
- 3 mai 1989
(sur le premier moyen, 3ème et 4ème branches) construction immobiliereimmeuble à construirevente en l'état futur d'achèvementprixpaiementeffets de commerceacceptation par le vendeurmoment
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque pour la construction et l'équipement (CGIB), dont le siège social est ...(17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème section B), au profit de Mademoiselle Juliette Z..., demeurant à Douvaine, Veigy Foncenex (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. A..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Ryziger, avocat de la CGIB, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1986), que Mlle Z... a acheté différents lots en état futur d'achèvement dans un bâtiment construit et vendu par la société Serimo, du Groupe Rozenblum, par acte notarié du 1er décembre 1977 stipulant un paiement comptant à la signature, en raison de l'avancement des travaux, à concurrence de 90 %, en partie payé hors la vue du notaire et en partie prélevé sur le prêt acquéreur consenti par la Banque pour la contruction et l'équipement (CGIB), les 10 % restant étant payables, par moitiés égales, à l'achèvement de la construction et à la remise des clés ; qu'en remboursement d'un prêt différé gratuit consenti, en vue du paiement d'une partie du prix, par le vendeur à l'acquéreur, des lettres de change, à échéance des 30 mai, 30 novembre 1981 et 1982, ont été tirées, le 3O novembre 1977, sur Mlle Z..., acceptées par elle et remises aussitôt à la CGIB qui les a escomptées, en juin 1979, à la demande de la société Serimo ; qu'en outre, par convention du 18 avril 1977 et mandat du 2 mars 1981, Mlle Z... a chargé la société Mafico, autre société du même groupe, de la gestion de ses biens, avec garantie d'un loyer progressif cautionné par la société Serimo ; qu'après la liquidation des biens des différentes sociétés du groupe Rozenblum, entre novembre 1980 et mai 1982, et opposition de Mlle Z... au paiement des traites, la CGIB l'a fait assigner ; Attendu que la CGIB fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de Mlle Z... alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que les juges sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que tant Mlle Z... que la CGIB faisaient valoir dans leurs conclusions que les traites litigieuses correspondaient au "crédit promoteur" consenti par le vendeur, la Serimo, pour permettre à l'acquéreur d'effectuer son apport personnel de 20 % du prix de vente payable comptant ; qu'en émettant, à tort, l'hypothèse que le prêt représenté par les effets ne pourrait s'appliquer qu'à la partie du prix de vente payable par fractions échelonnées en fonction de l'avancement des travaux, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et retenu un "fait" qui ne se trouvait pas dans le débat, violant ainsi les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que Mlle Z... ayant soutenu, devant la cour d'appel, que la partie du prix payable à terme correspondait au crédit promoteur, représenté par les lettres de change, et la CGIB ayant prétendu qu'il s'agissait d'un prêt différé, ce qui exclut une mise de fonds à disposition immédiate de l'emprunteur, l'arrêt, en l'absence de toute mention de ce prêt dans l'acte de vente, a, sans modifier l'objet du litige, ni introduire un fait qui ne soit pas dans le débat, retenu que le prêt ne pouvait s'appliquer qu'à la partie du prix payable par fractions échelonnées à mesure de l'avancement des travaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la CGIB fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de Mlle Z..., alors, selon le moyen, "que l'acceptation suppose la provision ; que l'arrêt constate que, selon l'acte authentique de vente, 90 % du prix de vente, soit 237 330 francs, était payable comptant, sur laquelle somme 53 700 francs ont été payés hors la vue du notaire ; que cette somme représentait le montant du crédit promoteur consenti par la SERIMO et en contrepartie duquel Mlle Z... avait accepté les effets litigieux, ainsi qu'elle le reconnaissait ; qu'en considérant, à tort, que la date de remise des fonds ne serait pas précisée, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134, 1892 et suivants du Code civil et 116 du Code de commerce" ; Mais attendu qu'ayant énoncé qu'il s'agissait d'un prêt différé que ne mentionnait pas l'acte de vente et qui ne pouvait s'appliquer qu'à une fraction du prix payable à terme, l'arrêt n'a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations, en retenant que la date de la remise des fonds n'était pas précisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la CGIB fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de Mlle Z..., alors, selon le moyen, "que l'article L. 261-12 du Code de la construction et de l'habitation dispose seulement que, dans le cas de vente en l'état futur achèvement, le vendeur ne peut exiger ni accepter aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce avant la signature du contrat ni avant la date à laquelle la créance est exigible ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que les lettres de change litigieuses "ont toutes été tirées le 30 novembre 1977, sur Mlle Z... et acceptées par celles-ci" ; qu'en considérant, à tort, que la SERIMO aurait "fait souscrire" les effets litigieux à la veille de l'acte authentique de vente et en n'indiquant pas en quoi ces mêmes effets auraient été acceptés par Mlle Z... avant la signature du contrat de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 110, 124 et suivants du Code de commerce et du texte précité" ; Mais attendu que constatant que les lettres de change avaient été émises et acceptées, le 30 novembre 1977, veille de la signature de l'acte de vente en état futur d'achèvement, l'arrêt en a exactement déduit que le vendeur avait enfreint les dispositions de l'article L. 261-12 du Code de la construction et de l'habitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que la CGIB reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de Mlle Z..., alors, selon le moyen, "que l'article L. 261-16 du Code de la construction et de l'habitation répute seulement non écrites les clauses contraires, notamment, aux dispositions de l'article L. 261-12 du même code ; qu'à supposer que le vendeur ait fait accepter les lettres de change la veille de la signature du contrat de vente, il n'en résultait aucune nullité de l'effet, ni même de l'acceptation ; qu'au surplus, l'irrégularité éventuelle aurait été couverte par la signature du contrat qui donne quittance de la partie du prix payé comptant au moyen du prêt promoteur représenté par les lettres de change acceptées ; qu'en considérant à tort que le tiré-accepteur pouvait se prévaloir d'une éventuelle irrégularité de l'émission des effets, la cour d'appel a violé les articles L. 261-12 et L. 261-16 du Code de la construction et de l'habitation" ; Mais attendu que l'absence de mention du prêt différé dans l'acte de vente ne permettant pas de déterminer l'origine des deniers ayant servi au paiement fait hors la vue du notaire et la date d'exigibilité de la créance n'étant pas précisée, l'arrêt, retenant l'opposabilité de l'irrégularité des effets au tiers porteur, a justement débouté la CGIB de son action cambiaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches et le second moyen, réunis : Attendu que la CGIB reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de Mlle Z..., alors, selon le moyen, premièrement, "qu'à supposer que les lettres de change aient été irrégulièrement acceptées le jour même de leur émission et la veille de la signature de l'acte authentique de vente, la cour d'appel, qui n'indique par aucun motif en quoi la CGIB aurait pu constater cette antériorité d'un jour, cependant qu'elle avait donné procuration pour réaliser l'acte de vente et n'a été informée de sa signature qu'après son établissement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ; deuxièmement, qu'en n'indiquant, par aucun motif, en quoi, la CGIB aurait pu être informée, lors de l'escompte des effets, le 29 juin 1979, ou auparavant, d'une quelconque irrégularité des effets ou de leur acceptation, cependant qu'aucun incident n'était survenu pendant cette période, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ; alors, troisièmement, que c'est à la date de l'escompte qu'il y a lieu de rechercher si le banquier escompteur a agi sciemment au détriment du débiteur en acquérant l'effet ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la CGIB a pris les effets à l'escompte au mois de juin 1979 ; qu'en n'indiquant par aucun motif en quoi, à cette date, il aurait été possible de craindre que la société Mafico n'exécute pas ses engagements de location, ni en quoi à cette même date, la société Serimo était susceptible de voir le cautionnement qu'elle avait donné, mis en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ; et quatrièmement, qu'il ne peut y avoir de compensation, susceptible d'éteindre, à l'échéance, la créance représentative de la provision, qu'autant que les dettes réciproques sont certaines, liquides et exigibles ; qu'en n'indiquant, par aucun motif, en quoi Mlle Z..., qui ne l'alléguait même pas dans ses conclusions, aurait pu se prévaloir, aux dates d'échéances successives des traites litigieuses, de créances certaines, liquides et exigibles à l'encontre de la Serimo du fait de la défaillance de la Mafico, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard des articles 1289 et suivants du Code civil, 116 et 128 du Code de commerce" ; Mais attendu, de première part, qu'ayant constaté que la CGIB, banquier spécialisé dans les opérations immobilières, avait financé l'opération de construction par de très importants crédits, s'était fait représenter à l'acte de vente par un mandataire pour consentir un prêt à l'acquéreur, remettre copie de l'acte, ainsi que les lettres de change dès leur acceptation, consentir par le vendeur un nantissement sur le prix de vente et avait tenu le compte destiné à recevoir les versements échelonnés du prix, d'où il résulte qu'elle avait le contrôle financier de l'opération, la cour d'appel a souverainement retenu, abstraction faite de tout motif surabondant, par une décision dument motivée, qu'en escomptant, en juin 1979, les lettres de change dont elle avait pu parfaitement mesurer l'irrégularité, la CGIB avait agi sciemment au détriment du débiteur, au sens de l'article 121 du Code de commerce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 1989
- Matière
- (sur le premier moyen, 3ème et 4ème branches) construction immobiliere
Référence
613720f5cd580146773efcf0
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