Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 1989
- ECLI
- 613720f5cd580146773efcf9
- Date
- 3 mai 1989
(sur le premier moyen) proprieteplantation sur le terrain d'autruioccupant de bonne foiindemnisation due au propriétairerevenu tiré des récoltes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Monsieur Jean B..., demeurant ... (16ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. A..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. C..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 2 mars 1987) qui a déclaré M. B... propriétaire, et lui-même occupant de bonne foi d'une parcelle de terre sur laquelle il avait effectué des plantations, d'avoir, faisant droit à l'option retenue par M. B..., ordonné la compensation entre le montant de l'augmentation de valeur dont avait bénéficié le fonds et le revenu qu'il avait tiré des récoltes depuis l'introduction de l'instance, alors, selon le moyen, "d'une part, que le tiers évincé qui était de bonne foi, a droit, aux termes de l'article 555 du Code civil, à une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ; que dès lors, la cour ne pouvait se borner à "estimer" que la plus-value était exactement compensée par les fruits perçus depuis la demande en justice, sans rechercher quelle était la valeur de la parcelle au jour de l'entrée en possession de M. C... et au jour de sa restitution ni préciser le montant de fruits perçus qui compenserait cette somme ; que l'arrêt attaqué est ainsi dépourvu de toute base légale au regard de l'article 555 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le rapport d'expertise officieux a chiffré au mieux à 15 000 francs le montant des fruits perçus par M. C... depuis 1982, à 18 000 francs la valeur du terrain seul, sans les plantations et irrigations effectuées par M. C... et à 110 000 francs sa valeur en l'état actuel, soit une plus-value d'au moins 92 000 francs ; que l'expert judiciaire a évalué à 89 000 francs le montant des plantations et des améliorations apportées à la parcelle ; que dès lors, l'arrêt attaqué en déclarant se fonder sur ces expertises pour estimer que la plus-value apportée à la parcelle était exactement compensée par les bénéfices tirés des récoltes depuis l'introduction de l'instance en 1983 a dénaturé lesdits rapports et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que le rapport d'expertise judiciaire n'avait pas déterminé la plus-value dont bénéficiait la parcelle litigieuse du fait des plantations et aménagements réalisés par l'occupant de bonne foi et qui, en se fondant sur les différents documents soumis à son appréciation, a fixé souverainement cette plus-value au montant de la récolte de fruits de l'année 1986 dont la valeur, fixée par le rapport d'expertise n'avait pas été contestée par les parties, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que M. C... fait encore grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge le paiement d'une indemnité pour occupation de la parcelle depuis 1980, alors, selon le moyen, "d'une part, que le tiers évincé, possesseur de bonne foi qui, aux termes de l'article 549 du Code civil fait les fruits siens, ne peut en aucun cas, à défaut d'une faute à l'origine de sa possession, être condamné à verser des indemnités d'occupation ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 549 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a nulle part caractérisé le préjudice subi par M. de X... du fait de l'occupation de la parcelle par M. C... ; qu'il a ainsi derechef violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en condamnant M. C... à payer une indemnité d'occupation à compter de 1980, date du titre de M. B..., auquel il était demeuré étranger et qui n'avait pu modifier les qualités de sa possession, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que M. C..., qui, pour fixer la créance qu'il prétendait lui être due au titre des plantations et aménagements réalisés sur la parcelle, a tenu compte dans son calcul, d'une indemnité pour location du fonds depuis que le propriétaire posséde un titre, ne peut soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation, d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) propriete
Référence
613720f5cd580146773efcf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel