Cour de Cassation · soc — 10 mai 1989
- ECLI
- 613720f5cd580146773efd0c
- Date
- 10 mai 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 1987) que M. X..., employé en qualité de VRP par la société IM DI FA (Importation, diffusion, fabrication) avec une ancienneté remontant au 12 février 1979, a adressé le 5 juin 1982, à son employeur, une lettre indiquant qu'il était dans l'obligation de démissionner, après avoir reçu, le 14 avril 1982 une convocation à l'entretien préalable à son licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société IM DI FA fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que la démission de M. X... s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, déclarer d'une part, que la Société IM DI FA aurait eu à l'égard de M. X... une attitude harcelante afin d'évincer le VRP et d'autre part, constater que les lettres d'avertissement s'apparentaient plus à des consignes professionnelles qu'à l'énoncé de griefs précis sur la violation par M. X... de ces mêmes règles, lesdites consignes étant dictées par la nécessité de mettre au point des nouvelles méthodes de travail après l'arrivée d'un nouveau chef des ventes ; qu'ainsi, l'attitude de l'employeur était guidée par l'intérêt de l'entreprise et non par le désir d'évincer le VRP ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que au surplus, il résultait des conclusions de la société qu'entre janvier et mai 1982, les rémunérations étaient passées de 17 140,45 francs à 7 176,58 francs, ce dernier chiffre prenant en compte des commissions pour des affaires traitées précédemment par M. X... qui n'exerçait plus aucune activité pour le compte de la société IM DI FA, ce qui justifiait les remarques de celle-ci ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, alors que, enfin, l'employeur avait notamment reproché au VRP ses nombreuses absences injustifiées ; qu'en se bornant à affirmer que "certaines absences" auraient été justifiées, sans s'expliquer sur les autres, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée IM DI FA, dont le siège social est route de la Gare, Quartier des Prats à Sanary (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de Monsieur Christian X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société à responsabilité limitée IM DI FA, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 1987) que M. X..., employé en qualité de VRP par la société IM DI FA (Importation, diffusion, fabrication) avec une ancienneté remontant au 12 février 1979, a adressé le 5 juin 1982, à son employeur, une lettre indiquant qu'il était dans l'obligation de démissionner, après avoir reçu, le 14 avril 1982 une convocation à l'entretien préalable à son licenciement ; Attendu que la société IM DI FA fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que la démission de M. X... s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, déclarer d'une part, que la Société IM DI FA aurait eu à l'égard de M. X... une attitude harcelante afin d'évincer le VRP et d'autre part, constater que les lettres d'avertissement s'apparentaient plus à des consignes professionnelles qu'à l'énoncé de griefs précis sur la violation par M. X... de ces mêmes règles, lesdites consignes étant dictées par la nécessité de mettre au point des nouvelles méthodes de travail après l'arrivée d'un nouveau chef des ventes ; qu'ainsi, l'attitude de l'employeur était guidée par l'intérêt de l'entreprise et non par le désir d'évincer le VRP ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que au surplus, il résultait des conclusions de la société qu'entre janvier et mai 1982, les rémunérations étaient passées de 17 140,45 francs à 7 176,58 francs, ce dernier chiffre prenant en compte des commissions pour des affaires traitées précédemment par M. X... qui n'exerçait plus aucune activité pour le compte de la société IM DI FA, ce qui justifiait les remarques de celle-ci ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, alors que, enfin, l'employeur avait notamment reproché au VRP ses nombreuses absences injustifiées ; qu'en se bornant à affirmer que "certaines absences" auraient été justifiées, sans s'expliquer sur les autres, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond d'éléments de fait et de preuve ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société à responsabilité limitée IMDIFA à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf. "
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 1989
Référence
613720f5cd580146773efd0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel