Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 1989
- ECLI
- 613720f5cd580146773efd0f
- Date
- 3 mai 1989
securite sociale, contentieuxcontentieux spécialcontention techniqueaccident du travailtaux d'invaliditéeléments de preuveappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Miloud Y..., demeurant ... V à Alger (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 17 octobre 1985 par la Commission nationale technique, au profit de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaqué (Commission nationale technique, 17 octobre 1985) de l'avoir débouté de sa demande en révision de son taux d'incapacité permanente partielle, alors que, d'une part, le fait que des troubles psychiques aient une origine névrotique n'exclut pas nécessairement que ces troubles soient liés au choc émotionnel consécutif à un accident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si M. Y... pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité dans la mesure où son état d'invalidité avait subi après l'accident du 25 juillet 1957 une aggravation non susceptible d'être indemnisée par la législation sur les accidents du travail, la Commission a violé l'article L.371-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de la décision que la Commission nationale technique s'est déterminée en fonction de l'ensemble des éléments de la cause et plus spécialement de l'avis de son médecin qualifié qui, après avoir examiné l'entier dossier médical de M. Y..., a estimé que les troubles dont faisaient état les certificats médicaux versés au dossier ne pouvaient être rattachés à l'accident du travail dont l'intéressé a été victime le 25 juillet 1957 et que le taux d'incapacité permanente partielle de 4 % devait être maintenu à la date de révision du 21 août 1983 ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des pièces de la procédure que la demande portée devant la Commission nationale technique tendait à une révision du taux de l'incapacité résultant de l'accident de travail du 25 juillet 1957 et non à l'attribution d'une pension d'invalidité des assurances sociales, en sorte que l'article L.371-4 du Code de la sécurité sociale invoqué par le moyen est étranger au litige ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L.371-4 du Code de la sécurité socialearticle L.411-1 du Code de la sécurité socialearticle L.371-4 du Code de la sécurité sociale invoqu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 1989
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613720f5cd580146773efd0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel