Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 1989
- ECLI
- 613720f5cd580146773efd23
- Date
- 7 juin 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., inspecteur commercial, et Mme Françoise Y..., son épouse, demeurant ensemble ... à Saint-Macaire-en-Mauges (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu, le 11 mai 1987, par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre B), au profit : 1°) de la BANQUE POPULAIRE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT, anciennement CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER ET COMMERCIAL ET INDUSTRIEL (CCCHCI), société dont le siège social est ..., 2°) du CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CEPME), société anonyme dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux X..., de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire fédérale de développement et du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en retenant, d'abord, que la clause relative au nantissement du fonds de commerce, stipulée au profit de l'organisme prêteur, constituait non pas une condition suspensive du cautionnement donné par M. X..., mais une autre garantie du remboursement de la somme prêtée, ensuite, que dans la mesure où, lors de la conclusion de l'acte litigieux, ce fonds de commerce n'était pas créé, il appartenait à l'intéressé d'aviser l'organisme prêteur de sa mise en exploitation afin que celui-ci satisfasse à son engagement de donner effet au nantissement dans le mois suivant cette mise en exploitation, les juges du second degré n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'interprétation de stipulations dont la nécessaire combinaison était génératrice d'ambiguïté ; d'où il suit qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la Banque populaire fédérale de développement et le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 1989
Référence
613720f5cd580146773efd23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel