Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1989
- ECLI
- 613720f6cd580146773efd34
- Date
- 10 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Pierre PLUNIAN, demeurant Le Stanguy, Saint-Goustan à Auray (Morbihan), 2°/ Monsieur Jean-François LOQUAIS, demeurant 28, rue Dupuy de Lôme à Lorient (Morbihan), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Pierre PLUNIAN, 3°/ Monsieur Bernard J.M. LE DORTZ, demeurant 4, rue Carnot à Pontivy (Morbihan), représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Pierre PLUNIAN, 4°/ Monsieur Pierre DURAN, demeurant 26, rue Carnot à Lorient (Morbihan), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société civile immobilière de KERNOGUET, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit : 1°/ de la société anonyme BOUYGUES, dont le siège social est 381, avenue du Général de Gaulle à Clamart (Hauts-de-Seine), 2°/ de la Société des Grands Travaux de Bretagne, dont le siège social est 8, avenue de Crimée à Rennes (Ille-et-Vilaine), 3°/ de la Société Financière SOFAL, dont le siège social est 8, rue Lammenais à Paris (8ème), défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Peyre, Darbon, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de MM. Plunian, Loquais, Le Dortz et de M. Duran, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SCI de Kernoguet, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme Bouygues et de la Société des Grands Travaux de Bretagne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés, que les rapports des parties étaient réglés par la soumission du 30 octobre 1979, dernière en date de leurs conventions et par le cahier des prestations spéciales auquel elle renvoie, que M. Plunian, promoteur professionnel était un spécialiste averti et que les maîtres de l'ouvrage ne rapportaient pas la preuve d'une faute commise par les constructeurs en relation avec les préjudices invoqués, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1989
Référence
613720f6cd580146773efd34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel