Cour de Cassation · soc — 4 juillet 1989
- ECLI
- 613720f6cd580146773efdad
- Date
- 4 juillet 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, 26 janvier 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'heures de délégation, alors que, d'une part, un délégué du personnel ne peut prétendre au paiement d'heures de délégation utilisées à l'accomplissement d'une mission étrangère à son mandat et qu'il n'entre pas dans la mission du titulaire de cette fonction d'intervenir dans le contentieux de l'élection au comité d'entreprise ; que le tribunal a ainsi violé les articles L. 424-1 et L. 424-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'un délégué du personnel ne peut, en aucun cas, prétendre au paiement d'heures de délégation, utilisées pour une mission étrangère à son mandat, même si son crédit d'heures n'est pas épuisé ; que le tribunal a encore ainsi violé les articles L. 424-1 et L. 422-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme NOBEL PLASTIQUES (transformation des matières plastiques), dont le siège social est zone industrielle à Vitry-le-François (Marne), représentée par ses représentants légaux y domiciliés, en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Marne (section industrie), au profit de Madame Jocelyne X..., demeurant ..., Vitry-le-François (Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Nobel plastiques, de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., délégué du personnel, a participé, le 3 juillet 1985, à une réunion qui faisait suite à l'élection des membres du comité d'entreprise de la société Nobel plastique au cours du scrutin de laquelle des irrégularités s'étaient produites ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, 26 janvier 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'heures de délégation, alors que, d'une part, un délégué du personnel ne peut prétendre au paiement d'heures de délégation utilisées à l'accomplissement d'une mission étrangère à son mandat et qu'il n'entre pas dans la mission du titulaire de cette fonction d'intervenir dans le contentieux de l'élection au comité d'entreprise ; que le tribunal a ainsi violé les articles L. 424-1 et L. 424-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'un délégué du personnel ne peut, en aucun cas, prétendre au paiement d'heures de délégation, utilisées pour une mission étrangère à son mandat, même si son crédit d'heures n'est pas épuisé ; que le tribunal a encore ainsi violé les articles L. 424-1 et L. 422-2 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que si la société Nobel plastique avait, à l'occasion des élections au comité d'entreprise ayant eu lieu le 2 juillet 1985, accordé aux représentants du personnel cinq heures de délégation supplémentaires, à titre de circonstances exceptionnelles, qui n'avaient d'ailleurs été réglés qu'aux membres du comité et aux délégués syndicaux, les cinq heures de délégation dont le paiement était contesté correspondaient en réalité à celles effectuées dans la journée du lendemain, 3 juillet, à un moment où Mme X... n'avait pas épuisé son crédit d'heures légales ; qu'ainsi le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nobel plastiques, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 1989
Référence
613720f6cd580146773efdad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel