Cour de Cassation · comm — 10 mai 1989
- ECLI
- 613720f7cd580146773efdd6
- Date
- 10 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Groupe Ribourel (société Ribourel), qui était liée à la société Matra Telecom, laquelle vient aux droits de la société Picart-Lebas, par des contrats à durée déterminée de location et d'entretien d'installations téléphoniques, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 novembre 1987) d'avoir déclaré valablement conclus lesdits contrats et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la suite de la rupture des relations des parties, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Ribourel invoquait dans ses conclusions d'appel et versait aux débats une lettre du syndicat national des installateurs en télécommunications indiquant que la société Matra-Telecom est adhérente de ce syndicat, ainsi qu'une lettre du syndicat des industries du téléphone et du télégraphe indiquant que la société Picard-Lebas faisait partie de ce syndicat à l'époque de la conclusion des contrats, de sorte que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui déclare qu'il n'est pas établi que les sociétés Picart-Lebas et Matra Telecom aient été affiliées à ces organisations professionnelles, sans s'expliquer sur ces documents et ce moyen des conclusions d'appel de la société Ribourel ; alors, d'autre part que l'annexe I au "protocole d'accord" du 1er septembre 1971 signé entre le ministre des Postes et télécommunications et les organisations professionnelles précitées prévoit que si l'installation est fournie sous le régime de la location-entretien, la proposition doit être établie en deux parties afin de faire apparaître séparément le détail du matériel loué et les conditions techniques d'entretien et que l'annexe II, intitulée "Dispositions essentielles à inclure dans les contrats d'abonnements d'entretien visés à l'article 6 du protocole", dispose au sujet de la durée de ces contrats que "cette durée, à moins de demande contraire expressément formulée par le client, ne doit pas excéder cinq ans", de sorte que viole ces textes l'arrêt qui affirme que le protocole ne concernerait pas, en ce qui concerne la limitation de la durée des contrats d'entretien, les contrats de location et entretien, même pour la partie "entretien" de ces derniers contrats ; et alors, enfin, que l'article préliminaire du protocole dispose que "s'agissant des installations réalisées et entretenues par les installateurs en télécommunication, le présent protocole a pour but de codifier les règles générales applicables à ces installateurs dans leurs rapports avec l'Administration et avec la clientèle des télécommunications", de sorte que viole ce texte l'arrêt qui énonce que ce protocole ne s'impose pas dans les rapports entre professionnels et usagers ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme RIBOUREL, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre - section A), au profit de la société MATRA TELECOM, dont le siège social est sis à Paris (10ème), ..., défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Ribourel, de Me Vincent, avocat de la société Matra Telecom, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Groupe Ribourel (société Ribourel), qui était liée à la société Matra Telecom, laquelle vient aux droits de la société Picart-Lebas, par des contrats à durée déterminée de location et d'entretien d'installations téléphoniques, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 novembre 1987) d'avoir déclaré valablement conclus lesdits contrats et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la suite de la rupture des relations des parties, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Ribourel invoquait dans ses conclusions d'appel et versait aux débats une lettre du syndicat national des installateurs en télécommunications indiquant que la société Matra-Telecom est adhérente de ce syndicat, ainsi qu'une lettre du syndicat des industries du téléphone et du télégraphe indiquant que la société Picard-Lebas faisait partie de ce syndicat à l'époque de la conclusion des contrats, de sorte que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui déclare qu'il n'est pas établi que les sociétés Picart-Lebas et Matra Telecom aient été affiliées à ces organisations professionnelles, sans s'expliquer sur ces documents et ce moyen des conclusions d'appel de la société Ribourel ; alors, d'autre part que l'annexe I au "protocole d'accord" du 1er septembre 1971 signé entre le ministre des Postes et télécommunications et les organisations professionnelles précitées prévoit que si l'installation est fournie sous le régime de la location-entretien, la proposition doit être établie en deux parties afin de faire apparaître séparément le détail du matériel loué et les conditions techniques d'entretien et que l'annexe II, intitulée "Dispositions essentielles à inclure dans les contrats d'abonnements d'entretien visés à l'article 6 du protocole", dispose au sujet de la durée de ces contrats que "cette durée, à moins de demande contraire expressément formulée par le client, ne doit pas excéder cinq ans", de sorte que viole ces textes l'arrêt qui affirme que le protocole ne concernerait pas, en ce qui concerne la limitation de la durée des contrats d'entretien, les contrats de location et entretien, même pour la partie "entretien" de ces derniers contrats ; et alors, enfin, que l'article préliminaire du protocole dispose que "s'agissant des installations réalisées et entretenues par les installateurs en télécommunication, le présent protocole a pour but de codifier les règles générales applicables à ces installateurs dans leurs rapports avec l'Administration et avec la clientèle des télécommunications", de sorte que viole ce texte l'arrêt qui énonce que ce protocole ne s'impose pas dans les rapports entre professionnels et usagers ; Mais attendu qu'ayant, abstraction faite de tout autre motif surabondant, retenu par motif adopté et par voie d'appréciation souveraine de la commune intention des parties, que les contrats litigieux ne pouvaient être assimilés aux contrats d'abonnement d'entretien visés par le "protocole d'accord" signé par les organisations professionnelles dont fait état le moyen, de telle sorte que la limitation de durée prévue par cette convention ne leur était pas applicable, la cour d'appel, qui, ayant ainsi justifié sa décision, n'avait pas à répondre à des conclusions rendues par là-même inopérantes, n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Ribourel, envers la société Matra Telecom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 1989
Référence
613720f7cd580146773efdd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel