Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 1989
- ECLI
- 613720f7cd580146773efddb
- Date
- 2 mai 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... RUBEN, demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 4 août 1987 par le tribunal de commerce de Marseille, au profit de la société anonyme RICARD, ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la cour de cassation et signée par un avocat au conseil d'état à la cour de cassation ; Attendu que par lettre adressée au greffe du tribunal de commerce de Marseille et reçue le 27 novembre 1987 au greffe de la cour de cassation, M. X... a déclaré se pourvoir contre un jugement du tribunal de commerce de Marseille qui l'a condamné à payer une certaine somme à la société Ricard ; Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au conseil d'état et à la cour de cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; qu'il est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne M. X... Ruben, envers la société Ricard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 1989
Référence
613720f7cd580146773efddb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA