Cour de Cassation · comm — 2 mai 1989
- ECLI
- 613720f7cd580146773efdde
- Date
- 2 mai 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 novembre 1986) qu'il est reconnu par les parties que la société des établissements Laflotte (société Laflotte) et la société des établissements Linder (société Linder) étaient liées par un mandat d'intérêt commun, celle-ci ayant confié à celle-là de la représenter pendant une durée indéterminée pour le placement de ses volailles au Luxembourg ; qu'un contrat du 1er janvier 1977 avait entériné une situation de fait antérieure qui s'est poursuivie sur les mêmes bases jusqu'à ce que la société Linder mette fin à ces relations commerciales en novembre 1979 ; que la société Linder a soutenu que le contrat du 1er janvier 1977 avait été supprimé d'un commun accord lors de la fin de ces relations ; que, toutefois, la société Laflotte a affirmé que ce contrat, n'ayant pas entrainé l'adhésion, des intéressés, n'est pas entré en vigueur et que les parties avaient poursuivi leurs relations ainsi que l'aurait établi une attestation délivrée par la société Linder le 12 janvier 1977 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Linder fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour rupture abusive du mandat d'intérêt commun alors, selon le pourvoi, que la finalité d'une attestation n'est pas de créer un état de droit mais de certifier l'existence d'un état de droit préexistant ; que l'attestation du 12 janvier 1977 était en parfaite conformité avec le contrat d'agent commercial signé le 1er janvier 1977, puisqu'elle mentionnait que la société Linder avait accepté un mandat de représentation à durée indéterminée pour le placement d'articles de volailles au Grand Duché du Luxembourg moyennant commission sur les ventes ; qu'en ne justifiant pas en quoi l'attestation du 12 janvier 1977, qui, selon ses propres constatations, n'ajoutait rien au contrat signé le 1er janvier 1977, aurait pu faire présumer la destruction de ce contrat, et non certifier la réalité de celui-ci, conformément à la finalité de toute attestation, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 1134 du Code civil ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements LINDER, dont le siège social est sis à Hettange Grande (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements F LAFLOTTE, dont le siège social est sis à Longeville-les-Metz (Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; M. Peyrat, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements Linder, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Etablissements F Laflotte, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 novembre 1986) qu'il est reconnu par les parties que la société des établissements Laflotte (société Laflotte) et la société des établissements Linder (société Linder) étaient liées par un mandat d'intérêt commun, celle-ci ayant confié à celle-là de la représenter pendant une durée indéterminée pour le placement de ses volailles au Luxembourg ; qu'un contrat du 1er janvier 1977 avait entériné une situation de fait antérieure qui s'est poursuivie sur les mêmes bases jusqu'à ce que la société Linder mette fin à ces relations commerciales en novembre 1979 ; que la société Linder a soutenu que le contrat du 1er janvier 1977 avait été supprimé d'un commun accord lors de la fin de ces relations ; que, toutefois, la société Laflotte a affirmé que ce contrat, n'ayant pas entrainé l'adhésion, des intéressés, n'est pas entré en vigueur et que les parties avaient poursuivi leurs relations ainsi que l'aurait établi une attestation délivrée par la société Linder le 12 janvier 1977 ; Attendu que la société Linder fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour rupture abusive du mandat d'intérêt commun alors, selon le pourvoi, que la finalité d'une attestation n'est pas de créer un état de droit mais de certifier l'existence d'un état de droit préexistant ; que l'attestation du 12 janvier 1977 était en parfaite conformité avec le contrat d'agent commercial signé le 1er janvier 1977, puisqu'elle mentionnait que la société Linder avait accepté un mandat de représentation à durée indéterminée pour le placement d'articles de volailles au Grand Duché du Luxembourg moyennant commission sur les ventes ; qu'en ne justifiant pas en quoi l'attestation du 12 janvier 1977, qui, selon ses propres constatations, n'ajoutait rien au contrat signé le 1er janvier 1977, aurait pu faire présumer la destruction de ce contrat, et non certifier la réalité de celui-ci, conformément à la finalité de toute attestation, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Linder avait attesté que la société Laflotte avait accepté un mandat de représentation moyennant une commission mensuelle tandis que le contrat prévoyait des commissions uniformes et qu'il résultait du décompte des commissions des années 1976 à 1979 que celles-ci avaient eu des taux différents, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que les parties n'avaient jamais appliqué, pour le calcul des commissions, le contrat du 1er janvier 1977 et que celui-ci avait été supprimé, dès sa rédaction sans jamais entrer en application, a légalement justifié sa décision quant à l'existence d'un mandat d'intérêt commun jusqu'en novembre 1979 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Linder reproche aussi à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de la rupture du mandat d'intérêt commun sans retenir la faute qu'elle imputait à la société Laflotte pour avoir représenté une entreprise concurrente alors, selon le pourvoi, que le mandat d'intérêt commun peut être résilié pour cause sérieuse et légitime reconnue en justice, et pour des clauses et conditions spécifiées au contrat ; que la société Linder avait fait valoir que le motif de résiliation des relations contractuelles résidait dans le fait que l'agent mandataire favorisait une entreprise concurrente, au détriment de son propre chiffre d'affaires ; qu'en ne recherchant pas si cette attitude déloyale ne caractérisait pas une cause sérieuse et légitime de résiliation du mandat d'intérêt commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1134 et 2004 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'interdiction de cette représentation n'était prévue que par le contrat qui n'avait pas été appliqué d'accord entre les parties mais non par la convention résultant de l'attestation du 12 janvier 1977, la cour d'appel a pu se déterminer comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Etablissements Linder, envers la société des Etablissements Laflotte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 1989
Référence
613720f7cd580146773efdde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel