Cour de Cassation · comm — 10 mai 1989
- ECLI
- 613720f7cd580146773efde3
- Date
- 10 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., épouse divorcée de M. Jacky A..., fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande subsidiaire dirigée contre elle, en retenant que les chèques litigieux avaient été tirés par M. Jacky A... pour le compte de Mme Y... qui devait garantir la société Sofhami du défaut de paiement, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 71, alinéa 1, du décret du 30 octobre 1935, le porteur d'un chèque sans provision peut demander le "paiement de sa créance devant la juridiction ordinaire" ; que même lorsqu'il se porte partie civile à l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, il ne peut obtenir paiement devant le juge répressif que lorsqu'il justifie d'une créance ; que les juges du fond ne sont pas en droit de condamner l'auteur d'un chèque sans provision à en payer le montant si celui-ci ne correspond à aucune créance dont il serait débiteur envers le bénéficiaire ; qu'a fortiori doit-il en être ainsi dans l'hypothèse d'un compte joint lorsque celui pour le compte duquel le chèque a été tiré n'était pas débiteur de la créance que ce chèque avait pour objet d'éteindre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... n'était pas tenue par l'engagement de caution souscrit par son mari au bénéfice de la société Sofhami que les deux chèques avaient pour objet d'éteindre partiellement, et qui a cependant considéré qu'elle devait "garantir" la société Sofhami du défaut de paiement de ces chèques, a violé l'article 71, alinéa 1, du décret du 30 octobre 1935 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Arlette, Monique, Marie-Christine Y... ex-épouse Jacky A..., demeurant à Verrières le Buisson (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre - section A), au profit : 1°) de la société anonyme SOFHAMI, dont le siège social est à Souesmes (Loir-et-Cher), 2°) de Monsieur Jacky A..., demeurant ci-devant à Igny (Essonne), ..., et actuellement à Antony (Hauts-de-Seine), ..., Contrôle Système France, 3°) de Monsieur X..., demeurant Les Ulis (Essonne), 19, Résidence Tournemire, 4°) de Madame X..., demeurant Les Ulis (Essonne), 19, Résidence Tournemire, 5°) de Monsieur Michel A..., demeurant à Saint-Jean d'Angély, (Charente-Maritime), ..., 6°) de Monsieur Z..., ès qualités de syndic de la société anonyme SUD CARAVANES, demeurant à Corbeil (Essonne), ..., 7°) de la société anonyme SUD CARAVANES, dont le siège social est à Limours (Essonne), ..., défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Consolo, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Sofhami, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z... ès qualités de syndic et de la société anonyme Sud-Caravanes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1986) que plusieurs personnes, parmi lesquelles M. Jacky A... et Mme Arlette Y..., son épouse, ont constitué une société dite "Sud caravane" ; qu'elles ont ouvert à la banque Hervet un compte à leurs noms suivis de la mention "société à responsabilité limitée en formation" et ont donné à M. Jacky A... mandat de le faire fonctionner ; que la société Sofhami a vendu du matériel à la société "Sud caravane" ; qu'ultérieurement, cette dernière a été immatriculée au registre du commerce ; qu'elle a été mise en liquidation des biens ; que la société Sofhami, invoquant à titre principal la nullité de la société "Sud caravane", a assigné les associés en paiement de factures non réglées ; qu'à titre subsidiaire, elle a demandé qu'ils soient condamnés à lui payer le montant de deux chèques tirés à son ordre par M. Jacky A... et qui s'étaient révélés sans provision ; Attendu que Mme Y..., épouse divorcée de M. Jacky A..., fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande subsidiaire dirigée contre elle, en retenant que les chèques litigieux avaient été tirés par M. Jacky A... pour le compte de Mme Y... qui devait garantir la société Sofhami du défaut de paiement, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 71, alinéa 1, du décret du 30 octobre 1935, le porteur d'un chèque sans provision peut demander le "paiement de sa créance devant la juridiction ordinaire" ; que même lorsqu'il se porte partie civile à l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, il ne peut obtenir paiement devant le juge répressif que lorsqu'il justifie d'une créance ; que les juges du fond ne sont pas en droit de condamner l'auteur d'un chèque sans provision à en payer le montant si celui-ci ne correspond à aucune créance dont il serait débiteur envers le bénéficiaire ; qu'a fortiori doit-il en être ainsi dans l'hypothèse d'un compte joint lorsque celui pour le compte duquel le chèque a été tiré n'était pas débiteur de la créance que ce chèque avait pour objet d'éteindre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... n'était pas tenue par l'engagement de caution souscrit par son mari au bénéfice de la société Sofhami que les deux chèques avaient pour objet d'éteindre partiellement, et qui a cependant considéré qu'elle devait "garantir" la société Sofhami du défaut de paiement de ces chèques, a violé l'article 71, alinéa 1, du décret du 30 octobre 1935 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de Mme Y... que celle-ci ait soutenu le moyen qu'elle invoque maintenant pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 1989
Référence
613720f7cd580146773efde3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel