Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 1989
- ECLI
- 613720f7cd580146773efe21
- Date
- 24 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur l'action en contestation de MM. Y... et Joseph-François, d'avoir débouté ces tiers électeurs de leur demande de radiation de M. Henri A... de la liste électorale de la commune de Roura, alors que cette électeur n'aurait rempli aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral pour permettre cette inscription ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Gilbert Y..., demeurant à Roura (Guyane), Bourg de Roura, 2°) Monsieur André JOSEPH X..., demeurant à Cayenne (Guyane), 24, bis avenue de la Liberté, en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1989 par le tribunal d'instance de Cayenne, en matière électorale, au profit de Monsieur Henri A..., demeurant à Roura (Guyane), Bourg de Roura, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Foussard, avocat de M. Simon Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur l'action en contestation de MM. Y... et Joseph-François, d'avoir débouté ces tiers électeurs de leur demande de radiation de M. Henri A... de la liste électorale de la commune de Roura, alors que cette électeur n'aurait rempli aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral pour permettre cette inscription ; Mais attendu qu'en retenant que les contestants, à qui incombait la charge de la preuve, n'établissaient pas que M. Henri A... n'ait pas eu son domicile réel dans la commune, le tribunal d'instance, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a abstraction faite du motifs surabondants, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 1989
Référence
613720f7cd580146773efe21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel