Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 juin 1989
- ECLI
- 613720f8cd580146773efe3e
- Date
- 13 juin 1989
conventions collectivesaccord interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969contrat de travaillicenciement économiquepriorité de réembauchageconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Nicole, demeurant à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société anonyme SAMIA PEUGEOT, site à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), rue de la Pologne, prise en la personne de son président-directeur général, pour ce domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1987), que Mme Z... a été licenciée pour motif économique par la société Samia Peugeot-Talbot avec autorisation administrative ; que, reprochant à l'employeur ayant publié une annonce pour embaucher une secrétaire, il ne l'avait pas fait bénéficier de la priorité de réembauchage prévue par l'accord interprofessionnel susvisé, la salariée a demandé à ce titre des dommages-intérêts ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, d'une part, la cour d'appel a constaté que, par lettre du 28 mai 1985, Mme Z... avait saisi le conseil de prud'hommes de Lunéville d'une demande de réintégration, que le licenciement étant du 4 mai 1985, il ressort donc expressément de l'arrêt incriminé que Mme Z... a bien, dans le délai de deux mois, sollicité le bénéfice d'une demande de réembauchage, que les formes de cette demande ne sont soumises à aucun formalisme et que Mme Z... a incontestablement manifesté sa volonté de reprendre un emploi dans l'entreprise, que la contradiction de motifs est patente ; que, d'autre part, l'intéressé ayant demandé sa réintégration en contestant l'ordre des licenciements économiques et cette demande n'ayant été rejetée que par arrêt du 16 avril 1986, il n'était pas possible de faire courir le délai de deux mois avant cette date ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a, sans se contredire, estimé qu'en formant une demande en réintégration, Mme Z... n'avait pas entendu solliciter le bénéfice de la priorité de réembauchage prévue par l'article 25 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi ; Qu'ainsi, le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 1989
- Matière
- conventions collectives
Référence
613720f8cd580146773efe3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel