Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 1989
- ECLI
- 613720f9cd580146773efece
- Date
- 4 octobre 1989
responsabilite delictuelle ou quasidelictuelleecole privéeexcursion en montagnemoniteurpierre détachée de la montagne venant frapper un élèveconditionsfauteabsence
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Redoine D..., apprenti, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), le petit séminaire, bloc ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987, par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit : 1°/ de l'Internat formation professionnelle école technique privée centre de jeunesse de Montaut, dont le siège social est à Nay (Pyrénées-Atlantiques), 2°/ du Groupe mutuelles du Mans assurances, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), représenté par le directeur de son agence locale dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., B..., Z..., Y..., C... A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Internat formation professionnelle école technique privée centre de jeunesse de Montaut et du Groupe mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 9 juillet 1987), que, blessé au cours d'une excursion en montagne organisée, sous la surveillance d'un moniteur, par l'Internat formation professionnelle école technique privée, centre de jeune de Montaut (le centre), Redoine D..., devenu majeur, a assigné le centre et son assureur, le Groupe des mutuelles du Mans en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. D... alors qu'en s'abstenant de rechercher si le moniteur n'avait pas commis une faute engageant la responsabilité du Centre en omettant d'aviser ses élèves de la nécessité de marcher au milieu du sentier afin d'éviter les risques de chutes de pierres que provoquerait l'emprunt des bords de ce chemin, la cour d'appel aurait privé sa décisionde base légale au regard des alinéas 6 et 8 de l'article 1384 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, retient qu'en raison de la fréquentation des lieux, le moniteur ne pouvait prévoir qu'une pierre, détachée de la montagne sous les pas d'un promeneur, viendrait, après avoir rebondi, frapper la victime au visage ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu estimer que le moniteur n'avait pas commis de faute ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1384 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 octobre 1989
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613720f9cd580146773efece
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel