Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 1989
- ECLI
- 613720f9cd580146773efedc
- Date
- 3 mai 1989
architecte entrepreneurréception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978)travaux abandonnésconstat d'huissier décrivant l'état des travauxcaractère contradictoire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège social est ..., au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit : 1°) de la MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), 2°) de Monsieur Roger A..., demeurant à Kerandraon-en-Plouzane, Saint-Renan (Finistère), 3°) de Monsieur Z..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise DAL SANTO, demeurant ..., défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Masse-Dessen-Georges et Thouvenin, avocat de la MGFA, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la MAIF et de M. A..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792-6, alinéa 1 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 1987), que les époux A... ont confié à l'entreprise Dal Santo, assurée par la Mutuelle générale française accidents (MGFA), la construction du gros oeuvre de leur pavillon ; qu'en juin 1982, cette entreprise, mise en liquidation des biens, a abandonné le chantier ; que les époux A... ont fait établir le 22 juin 1982 un constat d'huissier de justice décrivant l'état des travaux ; Attendu que pour condamner, sur le fondement de la police garantie décennale, la MGFA à payer à M. A... diverses sommes en réparation des malfaçons affectant les travaux effectués par son assuré, l'arrêt retient que le constat du 22 juin 1982 constitue une réception avec réserves, qui est le point de départ des garanties ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le constat d'huissier de justice avait été établi contradictoirement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 1989
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613720f9cd580146773efedc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel