Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 1989
- ECLI
- 613720f9cd580146773eff40
- Date
- 8 juin 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la radiation de M. Z... de la Théardière et de Mmes Y... et de Chalain des listes électorales de la commune de Gennes-sur-Glaize, alors que, en se bornant à de simples affirmations pour retenir un transfert de domicile, le tribunal aurait privé sa décision de base légale et de motifs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Patrice Z... DE LA THEARDIERE, demeurant à Le Chesnay (Yvelines) ... ; 2°) Madame Florence Z... DE LA THEARDIERE épouse PARENT, demeurant à Larmor Plage (Morbihan) ... ; 3°) Madame Véronique Z... DE LA THEARDIERE épouse DE CHALAIN, demeurant à Versailles (Yelines) ... ; en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1989 par le tribunal d'instance de Château-Gontier, en matière électorale, au profit de : 1°) Monsieur Albert X... ; 2°) Madame Albert X..., demeurant tous deux à Gennes-sur-Glaize (Mayenne) ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Z... de la Theardiere, de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la radiation de M. Z... de la Théardière et de Mmes Y... et de Chalain des listes électorales de la commune de Gennes-sur-Glaize, alors que, en se bornant à de simples affirmations pour retenir un transfert de domicile, le tribunal aurait privé sa décision de base légale et de motifs ; Mais attendu qu'après avoir constaté que ces électeurs n'avaient pas de résidence dans la commune de Gennes-sur-Glaize où ils n'étaient pas contribuables, le tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il résulte des pièces de la procédure qu'ils ont fixé dans une autre commune leur principal établissement et le siège de leurs intérêts, et qu'ils n'ont plus leur domicile à Gennes-sur-Glaize ; Que par ces motifs, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, conseiller rapporteur ; M. Chabrand, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 1989
Référence
613720f9cd580146773eff40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel