Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 1989
- ECLI
- 613720facd580146773eff4a
- Date
- 8 juin 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, qui a ordonné la radiation des époux X... de la liste électorale de la commune de Sainte-Marie du Mont, sur le recours de MM. Y..., Z..., A..., B... et C..., tiers électeurs, de s'être fondé sur les résultats d'une mesure d'instruction parvenus en cours de délibéré sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, et d'avoir usé des pouvoirs que l'article 145 du nouveau Code de procédure civile donne au juge des référés en l'absence de tout procès ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X... et Mme Résane D..., épouse X..., demeurant à La Conche, Le Touvet (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Marcellin, en matière électorale, au profit : 1°/ de M. Rémy Y..., 2°/ de M. Pierre Z..., 3°/ de M. François A..., 4°/ de M. Alain B..., 5°/ de M. Jean C..., demeurant à Sainte-Marie-du-Mont, Le Touvet (Isère), défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, qui a ordonné la radiation des époux X... de la liste électorale de la commune de Sainte-Marie du Mont, sur le recours de MM. Y..., Z..., A..., B... et C..., tiers électeurs, de s'être fondé sur les résultats d'une mesure d'instruction parvenus en cours de délibéré sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, et d'avoir usé des pouvoirs que l'article 145 du nouveau Code de procédure civile donne au juge des référés en l'absence de tout procès ; Mais attendu que le jugement, qui retient que les époux X... n'ont ni résidence ni domicile dans la commune, relève que, de l'aveu même de M. X..., celui-ci, propriétaire indivis d'un immeuble, a figuré personnellement au rôle des contributions directes communales jusqu'à 1987, mais qu'en 1988, la feuille d'imposition a été libellée au nom de son gendre ; Qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que M. X... ne figurait pas pour la cinquième fois consécutive au rôle des contributions directes communales, alors que sa femme ne soutenait pas y avoir été inscrite, la décision ordonnant la radiation des époux X... se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Chabrand, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 1989
Référence
613720facd580146773eff4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel