Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 1989
- ECLI
- 613720facd580146773eff4c
- Date
- 1 juin 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Q... de la Corse du Sud, sous-préfecture, Sartène (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1989 par le tribunal d'instance de Sartène, en matière électorale, au profit de : 1°) Monsieur V... Jean-Yves ; 2°) Monsieur XA... Jean-Michel ; 3°) Monsieur X... Daniel Simon ; 4°) Monsieur Y... Marcel ; 5°) Madame A... épouse G... O... ; 6°) Madame C... épouse XA... E... ; 7°) Monsieur D... Ange Antoine ; 8°) Madame F... épouse Z... XX... ; 9°) Monsieur CLEMENT Francis XY... Michel ; 10°) Monsieur I... Jacques ; 11°) Monsieur K... Jacques ; 12°) Monsieur L... Alain ; 13°) Madame GUERIN J... ; 14°) Monsieur M... Franck ; 15°) Madame N... épouse B... U... ; 16)) Monsieur P... Roger ; 17°) Madame R... épouse XB... T... ; 18°) Monsieur XW... Jean Simon ; 19°) XZ... Marie-Paule ; 20°) Madame XA... Vanina ; 21°) Madame XC... épouse I... S... ; 22°) Madame H... Joëlle ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu, qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours du préfet de la Corse du Sud, d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commune de Viggionello de vingt deux électeurs, qui auraient cessé de remplir les conditions requises pour y demeurer inscrits ; Mais attendu, qu'au vu des pièces produites, le jugement retient qu'il n'en résultait pas que les électeurs contestés ne se trouvaient dans aucune des situations prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des élements de preuve, le tribunal, en ordonnant le maintien de ces électeurs a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Laplace, conseiller rapporteur ; MM. Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 1989
Référence
613720facd580146773eff4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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