Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 1989
- ECLI
- 613720facd580146773eff86
- Date
- 5 juillet 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société Entreprise Languedoc Provence, Le Gabre n° 75, Puget-sur-Argens (Var), en cassation des jugements rendus le 23 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section industrie), au profit : 1°/ de Madame Y... Claudine, demeurant Les Vikings, boulevard des Ferrières, Le Muy (Var), 2°/ de Monsieur André X..., demeurant 49, Hameau des Peyrouas, Le Muy (Var), 3°/ de Monsieur SAAD A... Ali, demeurant chemin des Suvières, quartier des Suvières, Puget-sur-Argens (Var), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; M. Hanne, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-44.491 à 86-44.493 ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu qu'aux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que par les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Fréjus, 23 juillet 1986, Mme Z..., prise en qualité de gérante libre de l'entreprise Languedoc-Provence, a été condamnée à payer diverses sommes à Mme Y... et MM. Barriera et Saad A... et qu'elle a formé un pourvoi en cassation contre chacun de ces jugements ; Attendu cependant que chacune des demandes dont s'est trouvé saisi le bureau de jugement aux termes des dernières conclusions dépassait le taux alors en vigueur de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; d'où il suit, peu important à cet égard la qualification des jugements et les modalités de leur notification, que les décisions ont été rendues en premier ressort et que les pourvois sont donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne la société entreprise Languedoc-Provence, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 1989
Référence
613720facd580146773eff86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA