Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1989
- ECLI
- 613720fbcd580146773effcd
- Date
- 10 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Maurice D..., 2°/ Madame Jeannine Z..., épouse de Monsieur Maurice D..., demeurant ensemble à la Ferme de Prin, commune de Serzy et Prin (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Madame veuve Y..., Auguste, Marie, Ignace, Ghislain de MOREAU, née Marie-Josée, Ghislaine de B..., demeurant au château de Prin, commune de Serzy et Prin, Fismes (Marne), défenderesse à la cassation ; " Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Hubert A..., administrateur du cabinet de Me X..., décédé, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme veuve de Moreau, née Marie-Josée de B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les juges du fond ont, par motifs non hypothétiques, souverainement retenu que les ressources de Mme de Moreau permettaient à son fils d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaires à la mise en valeur du bien objet de la reprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C..., envers Mme veuve de Moreau, née de B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1989
Référence
613720fbcd580146773effcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel