Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1989
- ECLI
- 613720fbcd580146773effcf
- Date
- 10 mai 1989
solidariteobligation in solidumeffetseffets à l'égard des créanciersobligation pour le toutbénéfice de division (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière RESIDENCE VERLAINE, dont le siège social est à Meudon (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), au profit : 1°) de M. Michel, Alexandre E..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°) de Mme Francine Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 3°) de M. Michel Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 4°) de M. Claude A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 5°) du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 33 RUE DES BIGOTS A MEUDON (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée ADMINISTRATION GESTION TRANSACTION ASSURANCES (ACTA), prise elle-même en la personne de son gérant M. Louis GILBERT de B..., dont le siège est à Paris (8e), 18 place de la Madeleine (anciennement société à responsabilité limitée SGI), dont le siège social est à Sèvres (Hauts-de-Seine), ..., 6°) de M. Raymond C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 7°) de l'Entreprise ENGEBA, société anonyme dont le siège est ... (Essonne), 8°) de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société SOMACO, dont le siège social est à Paris (15e), ..., 9°) de la société CARMASOL (ex société à responsabilité limitée BIENVENU REVETEMENT), dont le siège social est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., représentée par son syndic à la liquidation des biens M. X..., substitué par M. F..., 10°) de la société anonyme SOMACO, dont le siège est à Sartrouville (Yvelines), ..., Zone industrielle, 11°) de M. X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société CARMASOL, dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. D..., H..., G..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chaperon, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Résidence Verlaine, de Me Roger, avocat de M. E... et de Mme Y..., de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Vincent, avocat de la société SOMACO, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la SMABTP, la société SOMACO et la société Engeba ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1203 du Code civil ; Attendu que le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division ; Attendu qu'après avoir, par un précédent arrêt du 17 septembre 1986, déclaré M. C..., architecte, et la société Carmasol, actuellement en liquidation des biens, avec M. F... comme syndic, tenus in solidum des conséquences dommageables de malfaçons à la réalisation desquelles leurs fautes respectives avaient indissociablement concouru, la cour d'appel, saisie par la SCI Résidence Verlaine, maître de l'ouvrage, d'une requête tendant à réparer une omission de statuer sur son recours en garantie contre l'architecte, a, par l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 1986), déclaré l'architecte C... tenu, dans la proportion de la part de responsabilité qui lui est imputée, du paiement des sommes mises à la charge de la SCI ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- solidarite
Référence
613720fbcd580146773effcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel