Cour de Cassation · soc — 5 juillet 1989
- ECLI
- 613720fbcd580146773f0048
- Date
- 5 juillet 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le pourvoi, la responsabilité de l'employeur est certaine, que ses excuses en témoignent, que les qualités professionnelles de la salariée sont reconnues, qu'aucune faute professionnelle ne lui étant reprochée, le juge devait vérifier que le licenciement était justifié par une cause suffisante, les licenciements, qui étaient visés par l'article L. 122-14-6 du Code du travail, étant soumis au contrôle des motifs et à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Elise Y..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur René X..., demeurant ... à Villenave-d'Ornon (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 1985), Mme Elise A..., licenciée par son employeur, M. René X..., a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de ce dernier au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le pourvoi, la responsabilité de l'employeur est certaine, que ses excuses en témoignent, que les qualités professionnelles de la salariée sont reconnues, qu'aucune faute professionnelle ne lui étant reprochée, le juge devait vérifier que le licenciement était justifié par une cause suffisante, les licenciements, qui étaient visés par l'article L. 122-14-6 du Code du travail, étant soumis au contrôle des motifs et à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, retenant qu'il existait entre l'employeur et la salariée une mésentente se manifestant par un désaccord répété sur l'horaire de travail et par le refus de la préposée d'exécuter certains travaux, la cour d'appel, en l'état de ces constatations, a jugé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 1989
Référence
613720fbcd580146773f0048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel