Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 1989
- ECLI
- 613720fccd580146773f00a2
- Date
- 25 octobre 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Carlos, Moïse Z..., demeurant ..., représenté par son mandataire Monsieur José X..., demeurant ..., appartement 31/63, "Les Gémeaux", à Courbevoie (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre B), au profit de Monsieur Claude Y..., demeurant ... (14ème), défendeur à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que les deux premières branches du moyen reposent sur l'allégation selon laquelle la lettre simple que M. X... prétendait avoir envoyée le 9 mars 1976 à M. Y... aurait été reçue par celui-ci ; que le fait, que M. Y... déniait, n'ayant pas été tenu pour établi par l'arrêt attaqué, aucun des griefs qui l'invoquent ne peut être accueilli ; Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont constaté que les mandataires successifs de M. Z... avaient chargé M. Y... d'accomplir, en sa qualité d'architecte, diverses diligences relatives à un accord préalable en 1970, à deux demandes de permis de construire en 1973 et en 1976 et à deux demandes d'ouverture de chantier en 1975 et en 1977 ; qu'en en déduisant que ces tâches ouvraient droit à rémunération ils ont, de ce chef, légalement justifié leur décision ; que la troisième branche du moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 octobre 1989
Référence
613720fccd580146773f00a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel