Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 octobre 1989
- ECLI
- 613720fccd580146773f00af
- Date
- 3 octobre 1989
contrat de travail, rupturelicenciement économiquedélai congéindemnité compensatrice de préavisattributionconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements TAVERNIER, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Caudry (section industrie), au profit de Madame Nadine Z..., domiciliée ..., Hameau d'Avelu, Maretz (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caudry, 24 mars 1986), Mme Z..., salariée de la société des Etablissements Tavernier, a, après avoir été placée en chômage partiel total, été licenciée pour motif économique par lettre du 12 juillet 1985 ; qu'elle a demandé l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que la société des Etablissements Tavernier fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, qu'à aucun moment, l'employeur n'a dispensé la salariée de l'exécution de son préavis, de sorte que le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil en dénaturant la lettre du 12 juillet 1985 adressée à la salariée, et alors, d'autre part, que l'horaire de travail de l'intéressée étant réduit à néant depuis deux mois avant son licenciement, les juges du fond ne pouvaient décider que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis ; Mais attendu que, sans dénaturer aucun document, le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur n'avait pas démontré qu'il était dans l'impossibilité de faire exécuter son préavis à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil en dénaturant la lettrearticle L. 122-14 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 octobre 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613720fccd580146773f00af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel