Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 1989
- ECLI
- 613720fdcd580146773f00f2
- Date
- 21 juin 1989
cassationmoyendécisions ayant des objets différentsdispositions contradictoires (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frank X..., en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Caen, au profit de Mme Maryse Y..., défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Chabrand, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Defrenois et Lévy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... a fixé le montant de la part contributive du père à l'entretien des enfants avec indexation ; qu'un litige ayant opposé les ex-époux à propos du recouvrement direct de cette pension, un jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 16 juillet 1981 a arrêté les comptes des parties en ordonnant le versement d'une certaine somme par M. X... ; qu'un nouveau litige étant né à propos du paiement de la pension pour la période d'avril 1981 à juillet 1983, un jugement du tribunal d'instance de Caen du 14 janvier 1988 a condamné M. X... à payer une autre somme pour la période considérée ; Attendu que M. X..., qui s'est pourvu contre les deux jugements, fait grief au second d'avoir statué comme il l'a fait alors que, d'une part, il aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par la décision du 16 juillet 1981, alors que, d'autre part, il aurait omis de répondre aux conclusions invoquant cette autorité, et alors, enfin, qu'il serait inconciliable avec le jugement du 16 juillet 1981 et devrait dès lors être cassé en application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les instances terminés par les jugements invoqués avaient des objets différents ; Et attendu que, si le calcul des pensions a été effectué de façon différente dans chacune des deux instances, il n'en résulte pas que les décisions soient inconciliables dans leur exécution ; qu'il n'y a donc pas contradiction au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 1989
- Matière
- cassation
Référence
613720fdcd580146773f00f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel