Cour de Cassation · civ3 — 18 mai 1989
- ECLI
- 613720fecd580146773f01b7
- Date
- 18 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance de prononcer l'expropriation d'une parcelle cadastrée 217/98 d'une superficie de 3,84 ares alors que l'opération porte soit sur une parcelle cadastrée n° 99 d'une superficie de 4,37 ares, soit sur une parcelle d'une superficie de 0,99 ares, selon que la rétrocession prévue d'une parcelle cadastrée n° 77 a été ou non prise en compte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y..., demeurant à Didenheim (Haut-Rhin), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 septembre 1987, par le juge de l'expropriation du département du Haut Rhin, siégeant au tribunal de grande instance de Colmar, au profit de la commune de Didenheim (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... reprochent à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Haut-Rhin 24 septembre 1987), qui a prononcé au profit de la commune de Didenheim le transfert de propriété d'une parcelle de terre leur appartenant d'avoir été notifiée sans que soient reproduites les dispositions des articles L. 12-5 et R. 12-5 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que ce grief, relatif à une formalité postérieure à l'ordonnance, ne pouvant affecter la régularité de cette ordonnance, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance de prononcer l'expropriation d'une parcelle cadastrée 217/98 d'une superficie de 3,84 ares alors que l'opération porte soit sur une parcelle cadastrée n° 99 d'une superficie de 4,37 ares, soit sur une parcelle d'une superficie de 0,99 ares, selon que la rétrocession prévue d'une parcelle cadastrée n° 77 a été ou non prise en compte ; Mais attendu que le juge de l'expropriation ayant déclaré expropriés les immeubles figurant à l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité comme il en a l'obligation, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la commune de Didenheim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 mai 1989
Référence
613720fecd580146773f01b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel