Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 mai 1989
- ECLI
- 613720fecd580146773f01bb
- Date
- 18 mai 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Madeleine Y..., épouse X..., demeurant à Pessac (Gironde), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 juillet 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde, siégeant à Bordeaux, au profit de la commune de CANEJAN, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'hôtel de ville de Canejan (Gironde), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chaperon, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L 11-1 et L 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 27 janvier 1987 et sur un arrêté de cessibilité du 13 avril 1987, le juge de l'expropriation du département de La Gironde a, par l'ordonnance en date du 6 juillet 1987, attaquée par le pourvoi, prononcé l'expropriation au profit de la commune de Canejan de parcelles de terre appartenant à Mme Madeleine X... ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, annulé lesdits arrêtés, l'ordonnance doit, par voie de conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE l'ordonnance du 6 juillet 1987 et dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Canejan, envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 mai 1989
Référence
613720fecd580146773f01bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA