Cour de Cassation · soc — 9 mai 1989
- ECLI
- 613720ffcd580146773f01da
- Date
- 9 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 5 novembre 1987) d'avoir décidé que le licenciement de M. Z... prononcé par M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, premièrement que l'envoi tardif du certificat médical prolongeant l'arrêt de travail constitue, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors en constatant que M. Z... avait envoyé son certificat médical de prolongation plus de quatorze jours après la date prévue pour la reprise et en décidant néanmoins que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors deuxièmement qu'en se bornant à constater la connaissance par l'envoi d'un premier arrêt de travail de vingt jours sans rechercher si l'absence de toute justification de prolongation pendant quatorze jours ne caractérisait pas un comportement désinvolte du salarié qui avait porté préjudice à M. X..., son employeur, du fait de la désorganisation des services à laquelle il ne pouvait réellement faire face, faute de connaître la situation exacte et la durée de l'absence de M. Z... et qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4-3 du Code du travail ; alors, troisièmement qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... qui établissaient que les certificats médicaux étaient des certificats de complaisance dès lors que systématiquement, lors de ses congés pris au Maroc, en 1982, 1983, 1985, M. Z... avait été malade et s'était trouvé immobilisé dans son pays pendant un mois et demi supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ENTREPRISE X... Jean, dont le siège est ... (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Monsieur Mhand Z..., demeurant place des Héros de Roquefixade à Pamiers (Ariège), défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Entreprise X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... salarié de M. Y... lui a fait parvenir un certificat médical prescrivant un arrêt de travail de 20 jours le 22 août 1985, qu'ensuite du courrier que lui avait adressé son employeur le 26 septembre 1985, celui-ci lui a fait parvenir un second certificat le 25 septembre, que M. X... l'a licencié pour avoir été absent sans justification ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 5 novembre 1987) d'avoir décidé que le licenciement de M. Z... prononcé par M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, premièrement que l'envoi tardif du certificat médical prolongeant l'arrêt de travail constitue, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors en constatant que M. Z... avait envoyé son certificat médical de prolongation plus de quatorze jours après la date prévue pour la reprise et en décidant néanmoins que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors deuxièmement qu'en se bornant à constater la connaissance par l'envoi d'un premier arrêt de travail de vingt jours sans rechercher si l'absence de toute justification de prolongation pendant quatorze jours ne caractérisait pas un comportement désinvolte du salarié qui avait porté préjudice à M. X..., son employeur, du fait de la désorganisation des services à laquelle il ne pouvait réellement faire face, faute de connaître la situation exacte et la durée de l'absence de M. Z... et qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4-3 du Code du travail ; alors, troisièmement qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... qui établissaient que les certificats médicaux étaient des certificats de complaisance dès lors que systématiquement, lors de ses congés pris au Maroc, en 1982, 1983, 1985, M. Z... avait été malade et s'était trouvé immobilisé dans son pays pendant un mois et demi supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur qui avait reçu un premier et une troisième certificat, bien que le deuxième certificat ne lui ait pas été adressé, n'ignorait pas que le salarié était malade, ce qui lui avait été confirmé par le troisième certificat ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1989
Référence
613720ffcd580146773f01da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel