Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 1989
- ECLI
- 613720ffcd580146773f0238
- Date
- 12 juillet 1989
prud'hommescassationdécisions susceptiblesdécision en dernier ressortdemande indéterminéenullité d'une sanction pécuniaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme LES COURRIERS CATALANS, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation des ordonnances rendues le 29 juin 1988 par le bureau de référé du conseil de prud'hommes de Perpignan, au profit de : 1°/ Monsieur Jean-Louis X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), 2°/ Monsieur Jean-Maurice Y..., demeurant ... à Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales), 3°/ Monsieur Manuel Z..., demeurant villa "Bel Air" à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales), 4°/ Monsieur Paul B..., demeurant 5, Porte de France à Prats de Mollo (Pyrénées-Orientales), 5°/ Monsieur Jean A..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), 6°/ Monsieur Olivier C..., demeurant ... à Vernet-les-Bains (Pyrénées-Orientales), 7°/ Monsieur Emile D..., demeurant ... à Vernet-les-Bains (Pyrénées-Orientales), 8°/ Monsieur José F..., demeurant El Carrero, Corbère-les-Cabanes (Pyrénées-Orientales), 9°/ Monsieur Jean-Claude G..., demeurant ... à Pia (Pyrénées-Orientales), 10°/ Monsieur Jean-Pierre H..., demeurant rue Lo Pardal à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales), 11°/ Monsieur Daniel I..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle E..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Courriers catalans, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s P 88-44.202 à Z 88-44.212 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Les Courriers catalans s'est pourvue en cassation contre des ordonnances du bureau de référé du conseil de prud'hommes de Perpignan du 29 juin 1988 qui l'ont condamnée à payer le montant d'une retenue sur le salaire des défendeurs au pourvoi ; Attendu, cependant, que la demande, dont l'un des chefs tendait à faire prononcer la nullité de la sanction pécuniaire, résultant de l'abattement sur salaires, présente un caractère indéterminé, en sorte que les ordonnances, rendues en premier ressort, étaient susceptibles d'appel ; qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 1989
- Matière
- prud'hommes
Référence
613720ffcd580146773f0238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel