Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1989
- ECLI
- 61372100cd580146773f0261
- Date
- 10 mai 1989
responsabilite contractuelledommageréparationindemnitéprovisionchefs de préjudice multiplesprovisions distinctes (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Michel, Alexandre C..., demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ Madame Francine X..., demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), ..., en cassation des arrêts rendus les 28 février 1983 et 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de : 1°/ la société civile immobilière RESIDENCE VERLAINE, dont le siège est à Meudon (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ Monsieur Michel Y..., demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), ..., 3°/ Monsieur Claude Z..., demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), ..., 4°/ la société à responsabilité limitée SGI, prise en la personne du syndic de la copropriété de l'immeuble sis à Meudon (Hauts-de-Seine), ..., dont le siège est ..., 5°/ Monsieur Raymond A..., demeurant à Bagneux (Hauts-de-Seine), ..., 6°/ l'Entreprise ENGEBA, société anonyme, dont le siège est à Wissous (Essonne), ..., zone industrielle de Villemilan, 7°/ la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société SOMACO, dont le siège social est à Paris (15e), ..., 8°/ la société CARMASOL (ex société à responsabilité limitée BIENVENU REVETEMENT), dont le siège social est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., représentée par son syndic à la liquidation des biens de ladite société, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., 9°/ la société anonyme SOMACO, dont le siège est à Sartrouville (Yvelines), ..., zone industrielle, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, conseiller, MM. B..., E..., D..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Roger, avocat de M. C... et de Mme X..., de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Vincent, avocat de la société Somaco, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1986), qu'ayant acquis de la SCI Résidence Verlaine, venderesse en état futur d'achèvement, des appartements dont la chape des sols a présenté des désordres, M. C... et Mme X... ont demandé à la SCI réparation des dommages ainsi causés, notamment dans les conditions d'habitation des locaux ; Attendu que M. C... et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé, en attente de la liquidation définitive de leurs préjudices, le montant des provisions allouées par le tribunal, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à confirmer la provision allouée en première instance du seul chef d'un trouble de jouissance subi pendant la durée des travaux de réfection et en s'abstenant de répondre au moyen par lequel M. C... et Mme X... faisaient valoir qu'ils subissaient également un trouble de jouissance résultant de l'existence de désordres existant depuis plusieurs années, l'arrêt attaqué a, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Mais attendu que les juges n'étant pas tenus d'allouer une provision pour chacun des chefs de préjudice invoqués, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
61372100cd580146773f0261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel