Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 1989
- ECLI
- 61372100cd580146773f02b5
- Date
- 2 mai 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987, sous le n° 87-015659 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre A), statuant sur le recours formé contre la décision du DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE du 10 août 1987 ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre adressée au greffe de la cour d'appel de Paris et reçue le 7 janvier 1988 au greffe de la Cour de Cassation, M. X... a déclaré se pourvoir contre un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris qui l'a débouté de son recours en annulation contre la décision du 10 août 1987 du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ayant rejeté sa demande de brevet n° 86-11.245 et en injonction d'établissement de l'avis documentaire ; Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; qu'il est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 1989
Référence
61372100cd580146773f02b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA