Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 1989
- ECLI
- 61372100cd580146773f02b6
- Date
- 2 mai 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme DE CONDITIONNEMENT LA PALETOISE, dont le siège social est à Colayrac Saint-Cirq lieudit "Palet", en cassation d'une ordonnance rendue le 2 novembre 1987 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen, au profit : 1°/ de l'URSSAF de LOT ET GARONNE, dont le siège social est ..., 2°/ de M. Michel X..., demeurant à Nérac, lieudit "Le Fréchou", défendeurs à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la cour de cassation et signée par un avocat au conseil d'état à la cour de cassation ; Attendu que par lettre reçue au greffe de la cour de cassation le 8 janvier 1988 la société La Paletoise a déclaré se pourvoir contre une ordonnance rendue le 2 novembre 1987 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen qui a déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre un jugement du tribunal de commerce d'Agen ; Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au conseil d'état et à la cour de cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; qu'il est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne la société de Conditionnement La Paletoise, envers l'URSSAF de Lot-et-Garonne et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 1989
Référence
61372100cd580146773f02b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA