Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 1989
- ECLI
- 61372100cd580146773f02b7
- Date
- 2 mai 1989
banqueresponsabilitécompte courantdécouvertengagement de la banque d'assurer une échéancenon respect de cet engagementfautenécessité d'une mise en demeure (non)préjudice éprouvéconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société lyonnaise de banque dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre A), au profit : 1°/ de la société GIGNOUX dont le siège est ..., 2°/ de Monsieur X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société GIGNOUX, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société lyonnaise de banque, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Gignoux et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 6 novembre 1986) que la société Gignoux a, au mois d'août 1981, sollicité par l'intermédiaire de sa banque, la société Lyonnaise de Dépôt et de crédit industriel, devenue la société Lyonnaise de banque (la banque) un prêt CODEFI de 300 000 francs ; que ce prêt a été accordé au mois de septembre 1981 moyennant l'engagement pris par la banque de mettre à la disposition de sa cliente, sous forme de découvert, un crédit supplémentaire d'un montant égal ; que, la banque ayant refusé d'assurer l'échéance du mois d'avril 1982, la société Gignoux a été mise en réglement judiciaire ; qu'assistée de son syndic elle a assigné la banque en paiement de l'intégralité de son passif et de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, après avoir écarté le moyen présenté par la banque, qui soutenait qu'elle avait tenu son engagement en procurant à la société Gignoux un autre prêt de même montant, a rejeté la demande en remboursement du passif mais a condamné la banque à payer des dommages-intérêts à la société Gignoux ; Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors selon le pourvoi que, d'une part, la cour d'appel l'a expressement retenu en fait, la situation de la société était, lorsque la banque a refusé d'assurer l'échéance en cause, irrémidablement compromise ; que, des lors, la cour d'appel ne pouvait retenir une faute à la charge de la banque sans méconnaître l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, les articles 1147 et suivants, et 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses écritures d'appel, la société demanderesse à l'action en responsabilité avait reconnu que, si l'échéance avait été assurée, le découvert de son compte aurait été portée à 345 085 francs 65, et non pas seulement à 300 000 francs ; ce dont il résultait que, si le découvert litigieux avait été consenti, la société se serait encore trouvée en état de cessation de paiements ; que, par conséquent, la cour d'appel n'a pu dire la faute retenue à la charge de la banque, causalement liée au dépôt de bilan, sans méconnaître, avec les données du litige, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en outre, la cour d'appel a, en toute hypothèse, entaché sa décision d'insuffisance de motifs, au regard des articles 1147 et suivants et 1382 du Code civil, sur la question de la causalité, et viole l'article 455 au nouveau Code de procédure civile, en retenant que, si le découvert litigieux avit été consenti, le découvert du compte aurait été "de l'ordre" de 300 000 francs ; et alors, enfin, que la responsabilité de la banque a raison de la rupture de l'engagement litigieux ne pouvait être retenue à défaut de mise en demeure ; que la cour d'appel a violé l'article 1146 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé la faute commise par la banque, qui n'avait pas tenu son engagement d'ouvrir à la société Gignoux un crédit supplémentaire, la cour d'appel, qui n'a pas reproché à la banque de n'avoir pas assuré l'échéance du mois d'avril 1982, a retenu que le seul préjudice justifié de la société Gignoux se limitait à l'absence dans sa trésorerie d'une somme de 300 000 francs sur laquelle elle pouvait légitimement compter à une date déterminée et que ce préjudice serait exactement réparé par l'allocation d'une somme équivalente à titre de dommages-intérêts ; qu'ayant ainsi fait apparaître que l'obligation de la banque ne pouvait être exécutée que dans un certain délai qu'elle avait laissé passer, la cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, et sans méconnaître l'objet du litige ni encourir les autres griefs invoqués, a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 1989
- Matière
- banque
Référence
61372100cd580146773f02b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel