Cour de Cassation · soc — 3 mai 1989
- ECLI
- 61372100cd580146773f02c0
- Date
- 3 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 1986) d'avoir reconnu à M. X... le bénéfice d'une pension d'invalidité, à compter du 1er septembre 1984, alors, selon le moyen, d'une part, que, d'après la constatation du médecin conseil non contestée, l'invalidité admise ne procédait pas de l'usure prématurée de l'organisme, mais d'une stabilisation d'un état ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie ; qu'en application de l'article 5 du décret du 25 mars 1980, alors en vigueur, le point d'expiration de la période de référence devait être la date d'interruption du travail, suivie d'invalidité, en l'espèce, le 20 juillet 1983, qu'au cours de cette période, M. X... n'a justifié que de 381 heures de travail à l'exclusion de toute période d'assimilation, qu'il ne répondait donc pas à la condition des 800 heures de travail, au cours de l'année de référence, telle qu'elle est imposée par l'article 5 susvisé, et alors, d'autre part, qu'à supposer même que la date d'expiration de la période de référence à prendre en considération, ait été celle du 22 mai 1984, M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité à cette date, ni à celle du 1er septembre 1984, dès lors qu'il avait cessé d'être assuré social à l'expiration de la période de six mois d'indemnisation au titre de l'assurance maladie, soit au 19 janvier 1984, et qu'en accordant néanmoins à M. X... le bénéfice de la pension réclamée, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret précité du 25 mars 1980 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE, dont le siège est à Carcassonne (Aude), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de Monsieur Y... DENIVELLE, demeurant à Bellegarde-du-Razès par Belvèze (Aude), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Jousselin, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 1986) d'avoir reconnu à M. X... le bénéfice d'une pension d'invalidité, à compter du 1er septembre 1984, alors, selon le moyen, d'une part, que, d'après la constatation du médecin conseil non contestée, l'invalidité admise ne procédait pas de l'usure prématurée de l'organisme, mais d'une stabilisation d'un état ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie ; qu'en application de l'article 5 du décret du 25 mars 1980, alors en vigueur, le point d'expiration de la période de référence devait être la date d'interruption du travail, suivie d'invalidité, en l'espèce, le 20 juillet 1983, qu'au cours de cette période, M. X... n'a justifié que de 381 heures de travail à l'exclusion de toute période d'assimilation, qu'il ne répondait donc pas à la condition des 800 heures de travail, au cours de l'année de référence, telle qu'elle est imposée par l'article 5 susvisé, et alors, d'autre part, qu'à supposer même que la date d'expiration de la période de référence à prendre en considération, ait été celle du 22 mai 1984, M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité à cette date, ni à celle du 1er septembre 1984, dès lors qu'il avait cessé d'être assuré social à l'expiration de la période de six mois d'indemnisation au titre de l'assurance maladie, soit au 19 janvier 1984, et qu'en accordant néanmoins à M. X... le bénéfice de la pension réclamée, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret précité du 25 mars 1980 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure, d'une part, que la caisse ait contesté que M. X... présentait, au 22 mai 1984, un état d'invalidité résultant d'une usure prématurée de l'organisme, d'autre part, qu'elle ait allégué qu'il avait cessé d'être indemnisé au titre de l'asurance maladie le 19 janvier 1984, ce qui, du reste, n'impliquait pas nécessairement qu'il eût perdu à cette date la qualité d'assuré social ; D'où il suit que les griefs du pourvoi, nouveaux et mélangés de fait et de droit, ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 1989
Référence
61372100cd580146773f02c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel